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21/11/2005 | FRANCE | N°03PA02286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 21 novembre 2005, 03PA02286


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Bellot ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 9602255 et 9602256 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2003, présentée pour M. Jacques X demeurant ..., par Me Bellot ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°s 9602255 et 9602256 en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 et de la cotisation supplémentaire à la contribution sociale généralisée à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant à sa charge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 1er avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1989 et a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le délai entre la réception de l'avis de vérification et le début des opérations de contrôle :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (...). L'avis envoyé ou remis au contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle peut comporter une demande des relevés de compte ; que lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise un contribuable qu'elle entreprend une vérification de sa situation fiscale d'ensemble, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents, soit auprès de ce contribuable, soit auprès de tiers, laisser à l'intéressé un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;

Considérant que, par un avis qu'il a reçu le 16 mars 1992, M. X a été informé que l'administration allait entreprendre un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1989 et 1990 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait avant le 3 juin 1992, date à laquelle elle lui a adressé une demande de renseignements, procédé, pour les besoins de cet examen, à d'autres démarches que la demande de relevés bancaires adressée au contribuable en même temps que l'avis d'examen ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour lui permettre de se faire assister d'un conseil de son choix, il a été privé de la garantie prévue par les dispositions ci-dessus rappelées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la durée de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle :

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : (...) Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant au contribuable, et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L.16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L.16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles L. 12 et L. 47 du livre des procédures fiscales qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions précitées de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte ; que le point de départ des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte court alors dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse, dans ce cas, à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ; que le délai d'un an prévu par le texte peut être également prorogé du délai prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant que l'avis de vérification a été reçu par M. X le 16 mars 1992 ; qu'il résulte de l'instruction que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées et qui expirait le 16 mars 1993 à minuit a été prorogé, d'un délai supplémentaire de 146 jours correspondant, d'une part, au délai nécessaire à la production, le 8 septembre 1992, des relevés bancaires d'un compte ouvert au nom de Mme X au Crédit Lyonnais et dont les coordonnées n'avaient pas été communiquées dans le délai de soixante jours courant à compter de la demande de l'administration et, d'autre part, au délai de trente jours prévu à l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, soit jusqu'au 9 août 1993 à minuit ; que les circonstances à les supposer établies que ce compte n'aurait pas été mouvementé au cours de l'année 1990, que l'administration aurait pu, dès le 16 mai 1992, exercer son droit de communication auprès de l'établissement bancaire et que les relevés de ce compte n'auraient pas été examinés par le service, sont sans influence sur le décompte de ce délai ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle qui a été clos par l'envoi le 9 août 1993 de la notification aurait excédé, compte tenu de ces prorogations, le délai autorisé par les dispositions précitées de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne la réception de la notification de redressements du 18 décembre 1992 portant sur l'année 1989 :

Considérant que M. X soutient qu'il n'a reçu aucune notification de redressement en ce qui concerne l'année 1989 ;

Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant une notification de redressements, la preuve qui lui incombe d'établir que le contribuable en a reçu notification régulière peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir que la notification adressée à M. X le 18 décembre 1992 l'informant des rehaussements apportés à son revenu imposable de l'année 1989, à l'issue de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle dont il a fait l'objet, l'administration a produit une copie de l'enveloppe de réexpédition du pli contenant cette notification, envoyée à l'adresse exacte du destinataire, portant les mentions non réclamé- retour à l'envoyeur et absent avisé le 21 décembre 1992, ainsi qu'une attestation du service de la poste certifiant que le pli contenant cette notification a été présenté le 21 décembre 1992 au domicile de M. X, a fait, en l'absence de ce dernier, l'objet d'un avis de mise en instance et, n'ayant pas été retiré auprès du bureau de poste distributeur, a été réexpédié le 6 janvier 1993 au service des impôts expéditeur ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le redressement contesté ne lui aurait pas été régulièrement notifié ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que pour contester le bien-fondé des impositions auxquelles il a été assujetti à raison des redressements relatifs à l'annulation d'une créance que son ex-épouse détenait sur l'EURL JM , à la cession des droits sociaux de la société Locasystem et à la remise en cause de déductions effectuées au titre de pensions alimentaires prétendument versées à la mère et aux trois enfants de son ex-épouse, M. X n'invoque à l'appui de sa requête d'appel que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Paris et n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par celui-ci sur ces différents moyens qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA02286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02286
Date de la décision : 21/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-21;03pa02286 ?
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