Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002, présentée pour la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE, dont le siège est 14 rue Guillaume Tell à Paris 75017, par Me Brandeau ; la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9606844 et 9918750 en date du 7 mai 2002 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de TVA qui lui ont été assignés pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991, ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;
.....................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 80-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et notamment son article 44 ainsi que les décrets n°90-225 et 90-259 du 22 mars 1990 pris pour son application ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2005 :
- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE, institut de diagnostic et d'orientation psychologique, constituée entre Mme X, M. Y et M. X demande la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que l'administration a refusé à la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE le bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 261-4-1° du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le différend opposant, sur ce point, les parties n'était pas au nombre de ceux dont la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était compétente pour connaître, en vertu des dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en ne faisant pas droit à la demande de saisine de cette commission présentée par la société requérante le 10 mai 1995, l'administration n'a entaché d'aucune irrégularité la procédure d'imposition ; que le moyen tiré de la méconnaissance par les premiers juges de l'incidence sur la charge de la preuve de l'avis rendu par cette commission, le 13 septembre 1993, dans le litige relatif aux années 1987 à 1989 est en tout état de cause inopérant s'agissant du litige concernant les années 1990 et 1991 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1978 : I. sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code, dans la rédaction issue du même article de la loi du 29 décembre 1978 : sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ; qu'aux termes de l'article 13 de la 6° directive n° 77/388 du conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 : 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ... c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ; qu'enfin, aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1978, transcrivant en droit interne l'article 13-1-c) précité : Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4 . (professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales... ;
Considérant que le législateur, en se référant aux soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; que la restriction ainsi apportée par le législateur n'est pas incompatible avec les objectifs et principes définis par la sixième directive communautaire du 17 mai 1977 ;
Considérant qu'il est constant qu'aucun des membres de la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE n'est titulaire du diplôme de docteur en médecine ; que la profession de psychologue exercée par les membres de la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE n'est pas, en tant que telle, au nombre des professions réglementées au sens des dispositions précitées de l'article 261.4.1° du code général des impôts ; que les dispositions de l'article 44 de la loi susvisée du 25 juillet 1985 relatives à la profession de psychologue et de ses décrets d'application du 22 mars 1990 relatifs aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue et fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel de ce titre, n'ont pas eu pour effet de donner à cette profession ce caractère d'une profession réglementée et donc d'exonérer celles des prestations de psychologues qui sont liées à des actes de soins ; que, par suite, la requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées de l'article 261 du code général des impôts ;
En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :
Considérant, en premier lieu, que la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 17 février 1981 (3 A-1-81) et de celle du 12 septembre 1983 (3 A-24-83) aux termes desquelles bénéficient de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée les prestations effectuées par les praticiens de la psychothérapie qui possèdent un diplôme officiel, donnant toutes garanties sur la qualité de la prestation offerte , à savoir ceux qui ont, d'une part obtenu avant l'année 1969, une licence de psychologie ou, depuis cette date, une maîtrise de psychologie (ou un diplôme post-maîtrise en psychologie) orientée vers la psychopathologie ou la psychologie clinique et, d'autre part, effectué des actes liés à l'établissement d'un diagnostic ou à la mise en oeuvre d'un traitement ; qu'il est constant que Mme X et M. Y ne sont titulaires d'aucun des diplômes sus énoncés ; qu'en ce qui concerne M. X, il résulte de l'instruction qu'avant 1969, il n'avait pas obtenu une licence de psychologie et que la maîtrise obtenue après cette date n'était pas orientée vers la psychopathologie ou la psychologie clinique ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les honoraires que la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE, dont l'activité était axée vers le conseil en recrutement et le conseil d'orientation ou la psychopédagogie, n'a pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, se rapportent à des prestations effectuées par M. X consistant en l'établissement d'un diagnostic ou en la mise en oeuvre d'un traitement ; que, par suite, la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE ne saurait revendiquer le bénéfice desdites instructions ;
Considérant, en second lieu, que la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE, ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction du 9 janvier 1984 (3 A-2-84) aux termes de laquelle les présidents des universités sont seuls à même de délivrer aux titulaires, non médecins, de diplômes étrangers de psychologie les attestations d'équivalence de diplômes leur permettant de justifier qu'ils peuvent être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée pour leur activité de diagnostic ou de traitement des troubles psychologiques , dès lors qu'elle n'entre pas dans le champ d'application de ladite instruction laquelle concerne exclusivement les prestations effectuées par des psychothérapeutes non médecins titulaires d'un diplôme étranger ;
Considérant, enfin, que la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE ne peut utilement invoquer, compte tenu de sa date, l'instruction du 26 mai 1994 commentant l'article 261-4-1° issu de la loi de finances rectificatives pour 1993, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 7 mai 2002, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCP PEREIRE PSYCHOLOGIE est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 02PA02290