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14/11/2005 | FRANCE | N°02PA03447

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 14 novembre 2005, 02PA03447


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour

M. Abdelkader X demeurant chez M. et Mme X

...), par Me Voyer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102137/4 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2000 ordonnant son expulsion de territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2000 ordonnant son expulsion du territoire français ;

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Vu...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2002, présentée pour

M. Abdelkader X demeurant chez M. et Mme X

...), par Me Voyer ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102137/4 du 5 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2000 ordonnant son expulsion de territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2000 ordonnant son expulsion du territoire français ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Desticourt, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : L'expulsion peut être prononcée :... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25 ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, a été condamné le 27 mars 1996 par le Tribunal pour enfants de Melun à une peine d'un an de prison ferme pour les délits de vols avec violence, rébellion, violences avec armes, violences et tentative de vol et a été condamné à une peine de huit ans d'emprisonnement par la Cour d'assises des mineurs de Seine-et-Marne pour homicide volontaire ; que, par un arrêté du 27 juillet 2000, le ministre de l'intérieur, estimant qu'en raison de l'ensemble du comportement de M. X l'expulsion de cet étranger constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique, a ordonné son expulsion du territoire français ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il réside en France depuis l'âge de neuf mois, que ses frères et soeurs sont de nationalité française, que sa famille y est parfaitement insérée et qu'il n'a aucune attache en Algérie pays où il n'a jamais vécu et dont il ne parle pas la langue, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l' intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la sauvegarde de la sécurité publique ; que par suite le moyen tiré par M. X de l'atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale n'est pas fondé et doit être rejeté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA3447


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03447
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile DESTICOURT
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : VOYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-14;02pa03447 ?
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