Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2005 au greffe de la cour, présentée pour M. X... X demeurant chez M. Y Y... ... par Maître Z..., avocat ; M. X... X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-592/4 en date du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;
3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 23 juin 2005 par laquelle le président de la 2ème chambre de la Cour a dispensé d'instruction la requête susvisée en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 octobre 2005 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... X, de nationalité turque, a sollicité le statut de réfugié politique en faisant valoir qu'étant d'origine kurde il était victime de persécutions en Turquie ; que par décision du 7 mai 2002, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA, a rejeté sa demande, refus confirmé le 14 janvier 2003 par la commission des recours des réfugiés au motif que le requérant n'établissait pas la réalité des faits allégués ; qu'en conséquence, par décision du 31 janvier 2003, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que M. X... X demande l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides… » ;
Considérant que, par décision du 7 mai 2002, l'office français de protection des réfugiés et apatrides, OFPRA a rejeté la demande de M. X... X tendant à la reconnaissance du statut de réfugié politique, refus confirmé le 14 janvier 2003 par la commission des recours des réfugiés ; que par suite, le préfet de Seine-et-Marne était légalement tenu de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation particulière ;
Considérant que si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, la Turquie, et soutient que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues, un tel moyen est inopérant à l'encontre d'une décision de refus de séjour qui, par elle-même, n'implique pas le retour de l'intéressé dans son pays d'origine ;
Considérant, que si M. X... X, célibataire et sans enfant à charge, soutient qu'il réside en France depuis plusieurs années, cette circonstance ne suffit pas à établir que la décision critiquée aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation de l'intéressé ;
Considérant, enfin, que les moyens tirés d'un défaut de notification et du non respect des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; que par suite, ils doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X... X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
3
N°05PA02004