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10/11/2005 | FRANCE | N°03PA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 03PA00332


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Desfilis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609279/1 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2003, présentée pour M. Jean-Claude X, élisant domicile ..., par Me Desfilis ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609279/1 en date du 26 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1989 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts : « I. Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition - ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure- de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 %. L'imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée à la seule condition que les droits détenus directement ou indirectement dans les bénéfices sociaux par le cédant ou son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants, aient dépassé ensemble 25 % de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années.. » ; qu'aux termes de l'article 92 J du même code : « Les dispositions de l'article 92 B s'appliquent aux gains nets retirés des cessions de droits sociaux réalisées, à compter du 12 septembre 1990, par des personnes visées au I de l'article 160 lorsque la condition prévue à la première phrase du deuxième alinéa de cet article n'est pas remplie. » ;

Considérant que M. X a cédé, le 2 juillet 1991, l'intégralité de la participation qu'il détenait dans la société des établissements Charles X, soit 25 % des droits sociaux ; que l'administration a, après avoir dans un premier temps imposé la totalité de la plus-value issue de cette cession de valeurs mobilières au titre de l'année 1991, accepté, à la demande du contribuable, d'étaler l'imposition de ladite plus-value en vertu des dispositions de l'article 163 du code général des impôts, alors en vigueur, sur les années 1988 à 1991 ; que, dans un premier temps, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des année 1988 à 1991 ainsi que les contributions sociales y afférentes, ont été notifiées à M. X en date du 8 février 1994 et motivées sur le fondement de l'article 160 du code général des impôts ; que dans un second temps, après avoir reconnu dans sa réponse aux observations du contribuable l'inapplicabilité au cas d'espèce des dispositions de l'article 160 du code général des impôts du fait que les droits détenus par le contribuable n'ont jamais dépassé 25 % des bénéfices, l'administration a opéré une substitution de base légale pour imposer la plus-value en cause sur le fondement des dispositions de l'article 92 J du code général des impôts qui précise que les dispositions de l'article 92 B prévoyant l'imposition des plus-values de cession lorsque la condition de détention de plus de 25 % n'est pas remplie, s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 12 septembre 1990 ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'imposition de la plus-value de cession de droits sociaux réalisée par M. X sur le fondement de l'article 92 J du code général des impôts ait abouti à un redressement supérieur à celui notifié le 8 février 1994 ; que contrairement à ce que soutient M. X, le document intitulé réponse aux observations du contribuable en date du 15 mars 1994 mentionne expressément que le contribuable dispose de trente jours pour faire valoir ses observations ; que de ce fait, cette lettre constitue une nouvelle notification de redressements concernant la nouvelle base légale retenue par l'administration ; qu'elle donnait au contribuable la possibilité de faire valoir ses observations par un courrier du 21 avril 1994 auquel l'administration a adressé une nouvelle réponse aux observations du contribuable ; que ce moyen manque donc en fait ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions de l'article 92 J précité du code général des impôts, bien qu'elles soient issues des dispositions de la loi de finances pour l'année 1991, prévoient expressément qu'elles s'appliquent aux cessions de droits sociaux réalisées à compter du 12 septembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction que la cession de 25 % de ses droits sociaux dont résulte l'imposition en cause a été réalisée par M. X le 2 juillet 1991 et que c'est donc à juste titre que l'administration l'a imposée sur le fondement de l'article 92 J du code général des impôts et a accepté, à la demande même du contribuable, d'étaler l'imposition relative à cette plus-value sur les années 1988 à 1990 ;

Considérant d'autre part que s'agissant du principe de l'imposition ainsi que du montant du revenu imposable, au cas où l'administration accepte d'étaler sur plusieurs années le paiement de l'impôt, c'est la législation relative à l'année de réalisation effective de l'opération imposable qui s'applique sans que le bénéfice de l'étalement puisse y faire obstacle ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « A. Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration » et qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : « B. La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que l'étalement d'un revenu exceptionnel sur les années antérieures s'analyse comme la faculté pour le requérant de choisir les modalités d'imputation de son imposition et non comme un rehaussement au titre des années d'étalement ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à invoquer sur la base des dispositions de l'article L. 80 B la prise de position par l'administration, pour la même opération à l'encontre de son frère et concernant la législation applicable aux années antérieures ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 à 1989 et du prélèvement social de 1% au titre des années 1988 à 1989 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03PA00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00332
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : DESFILIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;03pa00332 ?
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