Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2003, présentée pour Mme Martine X, ex-épouse Y, élisant domicile ..., par Me Martin ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0207551/1 en date du 20 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2002 par laquelle le Trésorier payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté partiellement sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par elle et son ex-mari au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge totale de la responsabilité solidaire pour le paiement des impositions en cause ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1685 du code général des impôts : « …2° Chacun des deux époux est tenu solidairement au paiement de l'impôt sur le revenu….Chacun des deux époux peut demander à être déchargé de cette obligation. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la responsabilité solidaire de Mme X a été recherchée pour avoir paiement des impositions sur le revenu relatives aux années 1997 et 1998 dues par elle-même et son ex-mari M. Y pour une somme de 147 976,16 euros en principal ; que le trésorier payeur général des Hauts-de-Seine par une décision du 4 avril 2002 a décidé de maintenir à la charge de Mme X au titre de ces impositions une somme forfaitaire de 10 000 euros ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision attaquée, Mme X disposait d'un revenu mensuel moyen de 1646,45 euros alors que ses charges courantes s'élevaient à 282,87 euros et qu'elle était propriétaire en indivision avec ses deux soeurs d'une villa sise à Deauville qui n'était affectée ni à sa résidence principale, ni à l'exercice d'une profession et dont la valeur était estimée en 2002 à 243 918,43 euros ; que, par suite, le TPG des Hauts-de-Seine pouvait, pour ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que Mme X était en mesure de régler la dette fiscale qu'il laissait partiellement à sa charge ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour prononce la décharge gracieuse de responsabilité :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative saisie de conclusions en excès de pouvoir par Mme X de prononcer elle-même la décharge gracieuse de responsabilité ou d'ordonner à l'administration de la prononcer ; que ces conclusions doivent donc être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 avril 2002 par laquelle le Trésorier payeur général des Hauts-de-Seine a rejeté partiellement sa demande de décharge de responsabilité solidaire pour le paiement des cotisations d'impôt sur le revenu dues par elle et son ex-mari au titre des années 1997 et 1998 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N°03PA00253