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10/11/2005 | FRANCE | N°02PA04393

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 02PA04393


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 20 février 2003, présentés par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-81en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l' année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 20 février 2003, présentés par M. et Mme X... X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-81en date du 10 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l' année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en estimant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté la réclamation dont il est saisi par le contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées et que les dégrèvements prononcés par le service pour des années antérieures ne peuvent être regardées comme une interprétation formelle d'une situation de fait au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, les premiers juges ont, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X répondu aux moyens dont ils étaient saisis et qui étaient tirés de la violation des articles R. 190-1 et R. 198-10 du livre des procédures fiscales et de l'invocation des dispositions de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions :

Considérant que M. et Mme X n'invoquent pour contester en appel la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Melun ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujetti au titre de l'année 1997 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N°02PA04393


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04393
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;02pa04393 ?
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