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10/11/2005 | FRANCE | N°02PA04173

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 02PA04173


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618843/1 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2002, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9618843/1 en date du 8 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991 et 1992 ainsi que du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la même période ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 950 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. X soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'absence d'indication dans la notification de redressement de la qualification catégorielle des revenus imposés ; qu'il résulte de la lecture du jugement attaqué que ce moyen manque en fait ;

Considérant d'autre part, que le délai dont a bénéficié l'administration fiscale pour présenter ses observations ne constitue pas, dans les circonstances de l'espèce, la marque d'une partialité du juge et n'a pas fait obstacle, contrairement aux allégations du requérant, à ce que le litige soit réglé dans un délai raisonnable ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance par le premier juge des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur la qualification des revenus tirés par M. X d'une activité non déclarée :

Considérant que M. X, qui exerçait une activité occulte au cours des années 1990 à 1992, n'a pas produit les déclarations de bénéfices non commerciaux dans les trente jours des mises en demeure qui lui ont été adressées par l'administration, les 12 août 1993 pour l'année 1990, 16 août 1993 pour l'année 1991 et 31 août 1993 pour l'année 1992 ; que, de ce fait, les revenus du requérant ont été régulièrement évalués d'office ; que M. X allègue que les revenus en cause sont essentiellement tirés de son activité d'intermédiaire pour la réalisation de transactions entre différentes personnes qu'il mettait en rapport pour faciliter la vente de matériel de transport, sans mandat ni compte à rendre moyennant la perception de commissions dont le montant était proportionnel à l'importance de ses interventions et que l'activité ainsi décrite est taxable dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et que c'est à tort que l'administration l'a imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Considérant qu'il est constant que le requérant a déposé tardivement, en réponse aux mises en demeure de l'administration, les déclarations spécifiques aux bénéfices non commerciaux et n'a assorti celles-ci d'aucune réserve quant à la qualification des revenus déclarés ; que M. X, qui se borne à produire des factures adressées à un client qui n'indiquent, ni le cadre juridique, ni les conditions de ses interventions, s'est qualifié lui-même dans ses déclarations et sa réponse aux notifications de redressements « d' ingénieur conseil » et « d'agent commercial », toutes professions susceptibles de générer des bénéfices non commerciaux ; que la circonstance que ces déclarations résulteraient d'une erreur et qu'un agent de l'administration lui aurait conseillé de déclarer les revenus en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ne sont pas de nature à démontrer qu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ; que la doctrine administrative 4 F 114 dont le requérant entend se prévaloir ne concerne que les courtiers et qu'il ne saurait l'invoquer utilement alors qu'il n'établit pas avoir déclaré à tort les sommes en cause dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont estimé que l'administration n'avait pas commis d'erreur en rangeant les revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant en premier lieu que, si M. X soutient qu'il a été privé lors de la vérification de comptabilité, de toute possibilité de discussion contradictoire du fait qu'il n'a pas eu accès aux documents consultés par l'administration auprès de la société AMF Autocars, il n'allègue, ni en avoir réclamé la communication, ni, en tout état de cause, qu'un refus aurait été opposé à une telle demande ; qu'il résulte au contraire de l'instruction que la notification de redressements informait suffisamment le requérant de la nature et de la teneur des documents en cause sur lesquels le vérificateur se fondait partiellement pour procéder au rehaussement contesté et que le requérant a été ainsi mis à même, avant le recouvrement des impositions qui en procèdent, d'en demander la communication ;

Considérant en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. X, les notifications de redressements adressées au requérant les 21 décembre 1993 et 24 mars 1994 contenaient des précisions relatives à la nature des revenus redressés à l'impôt sur le revenu et que ce moyen manque donc en fait ; qu'au surplus les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales invoquées par le requérant ne sont applicables qu'aux procédures de redressements contradictoires alors qu'il est constant que les revenus de M. X ont été évalués d'office ;

Considérant en troisième lieu que, s'il ressort des termes mêmes de la « Charte des droits et obligations du contribuable vérifié » que la possibilité de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique, puis le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, une telle garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure contradictoire ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, que M. X était en situation d'évaluation d'office pour ce qui concerne son imposition sur le revenu et de taxation d'office pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ; que dans ces conditions le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait donné aucune suite à son recours hiérarchique, est inopérant ;

Considérant enfin que si M. X a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour obtenir la décharge de l'imposition contestée, ces stipulations ne peuvent être invoquées utilement devant le juge de l'impôt, qui ne statue pas en matière pénale et ne tranche pas des contestations sur les droits et obligations de caractère civil ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel par M. X et tendant à se voir indemniser par l'Etat du préjudice moral que lui aurait causé la durée anormalement longue de la procédure suivie en première instance, n'ont pas été précédées d'une réclamation préalable adressée à l'administration et qu'elles sont de ce fait irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N°02PA04173


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA04173
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;02pa04173 ?
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