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10/11/2005 | FRANCE | N°02PA03750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 02PA03750


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2002 au greffe de la cour, présentée pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ayant son siège 209 rue de Bercy 75585 Paris par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716343/6 en date du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Prolog-ues, annulé sa décision du 2 juin 1997 refusant de procéder au versement de l

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Vu la requête enregistrée le 31 octobre 2002 au greffe de la cour, présentée pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ayant son siège 209 rue de Bercy 75585 Paris par la SCP d'avocats Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez ; le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9716343/6 en date du 3 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société Prolog-ues, annulé sa décision du 2 juin 1997 refusant de procéder au versement de la subvention de 549 319 F accordée à la société Prolog-ues par les délibérations du conseil d'administration du fonds en date du 11 octobre 1996 et du 18 avril 1997 ;

2°) de rejeter la demande de la société Prolog-ues ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n°55-733 du 26 mai 1955 ;

Vu le décret n°90-142 du 14 févier 1990 modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et de leurs familles ;

Vu le décret no 97-690 du 31 mai 1997 modifiant le code de la sécurité sociale et portant réforme du statut du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me Vedie, pour le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibérations du 11 octobre 1996 et du 18 avril 1997, le conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles a décidé d'accorder à la société Prolog-ues une subvention d'un montant total de 549 319 F pour un projet de réhabilitation de huit logements à caractère social ; que toutefois, par décision du 2 juin 1997, le directeur du fonds a indiqué à la société Prolog-ues que ces délibérations ne pouvaient être exécutées en raison du refus de visa opposé par le contrôleur d'Etat à la convention de financement du projet en cause ; que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif qu'aucun texte ne conférait au contrôleur d'Etat le pouvoir d'apprécier l'opportunité d'une décision accordant une subvention ;

Sur la recevabilité de la demande de la société Prolog-ues devant le Tribunal administratif de Paris :

Considérant qu'il ressort des statuts de la société Prolog-ues que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société et la représenter en toutes circonstances vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ; qu'en outre, par délibération du 14 novembre 1997, le conseil de surveillance a autorisé le gérant, M. X, à agir en justice au nom de la société pour le contentieux qui l'oppose au fonds d'action sociale ; que par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le gérant de la société Prolog-ues avait qualité pour agir au nom de la société ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 767-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux délibérations en cause, issue du décret n°90-142 du 14 févier 1990 : « les délibérations du conseil d'administration du fonds deviennent exécutoires de plein droit s'il n'y a pas opposition motivée du ministre chargée du budget ou du ministre chargé des immigrés dans les quinze jours qui suivent la communication qui leur est faite de ces délibérations » ; qu'aux termes de l'article D. 767-24 du code précité dans sa rédaction applicable à la décision attaquée, issue du décret n°97-690 du 31 mai 1997 : « Le fonds d'action sociale est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat dans les conditions définies par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités particulières d'exercice de ce contrôle. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles l'arrêté visé au quatrième alinéa de l'article D. 767-22 opère la délégation de la compétence de la mission de contrôle pour viser les engagements au profit du trésorier-payeur général de la région. Le même arrêté pourra dispenser de visa les engagements jusqu'à un montant unitaire qu'il fixera » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les délibérations du conseil d'administration du Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles accordant une subvention d'un montant de 549 319 F à la société Prolog-ues n'ont fait l'objet d'aucune opposition motivée du ministre chargé du budget ; que par suite, le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ne saurait prétendre que le contrôleur d'Etat a refusé son visa sur le fondement de l'article D. 767-10 du code de la sécurité sociale en qualité de représentant du ministre du budget, autorité administrative de tutelle ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'il avait agi dans le cadre du contrôle économique et financier prévu par l'article D. 767-24 du code précité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles n'était tenu de refuser le versement de la subvention que si le refus de visa opposé par le contrôleur d'Etat avait été émis pour des motifs d'ordre économique et financier, ce qu'a contesté la société Prolog-ues devant les premiers juges en relevant qu'aucun motif de cet ordre ne justifiait le refus de visa opposé et, partant, le refus de versement de la subvention litigieuse ; que si le Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles soutient que les premiers juges ne pouvaient estimer que le contrôleur d'Etat avait agi en opportunité dès lors que le motif de son refus n'était pas connu, il ne fournit à la cour aucun élément permettant d'apprécier ce motif ; que par suite, il y lieu d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles de communiquer à la cour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le motif pour lequel le contrôleur d'Etat a refusé son visa à la convention de financement prévoyant le versement d'une subvention d'un montant de 549 319 F à la société Prolog-ues ;

DECIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête, procédé à un supplément d'instruction aux fins de permettre au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles de communiquer à la cour le motif pour lequel le contrôleur d'Etat a refusé son visa à la convention de financement prévoyant le versement d'une subvention de 549 319 F à la société Prolog-ues.

Article 2 : Il est imparti au Fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour satisfaire à la mesure d'instruction prescrite par l'article 1er ci-dessus.

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N°02PA03750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03750
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Avant dire-droit
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN- FABIANI-THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;02pa03750 ?
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