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10/11/2005 | FRANCE | N°01PA03924

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2005, 01PA03924


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Gafsi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006580/1 en date du 4 juillet 2001 par lequel que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a rejeté sa demande en date du 7 décembre 1998 tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation des années 1994 à 1996 et des cotisations d'impôt sur le revenu des ann

ées 1989 à 1994 ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaqu...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2001, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ..., par Me Gafsi ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0006580/1 en date du 4 juillet 2001 par lequel que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a rejeté sa demande en date du 7 décembre 1998 tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation des années 1994 à 1996 et des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1994 ;

2°) de prononcer l'annulation de la décision attaquée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2005 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : « L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence… » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X, qui exerce la profession d'architecte et dont la dette fiscale dont il a demandé la remise gracieuse s'élève au total à 462 383 F, a déclaré au titre des années 1998 et 1999 des revenus pour des montants respectifs de 192 393 F et 449 067 F ; que les impositions en cause sont des taxes d'habitation relatives aux années 1994 à 1996 que le requérant n'a pas réglées à l'échéance et des arriérés d'impôt sur le revenu relatifs aux années 1989 à 1994 pour lesquels le requérant n'avait pas déposé de déclaration et que l'administration a déjà accordé des dégrèvements et des remises gracieuses au requérant au titre desdites impositions ; que, compte tenu des revenus déclarés par le requérant au titre des années 1998 et 1999, la situation financière de M. X ne mettait pas celui-ci dans la situation décrite par les dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et l'administration n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la remise sollicitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur des services fiscaux des Hauts de Seine Sud a rejeté sa demande en date du 7 décembre 1998 tendant à la remise gracieuse des cotisations de taxe d'habitation des années 1994 à 1996 et des cotisations d'impôt sur le revenu des années 1989 à 1994 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N°01PA03924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03924
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : GAFSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-10;01pa03924 ?
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