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08/11/2005 | FRANCE | N°03PA01095

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation a, 08 novembre 2005, 03PA01095


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2003, présentée par M. Sekou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214548, en date du 15 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2002 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 mars 2003, présentée par M. Sekou X demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0214548, en date du 15 janvier 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2002 du préfet de police refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

considérant qu' à l' appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2002, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, M. X a soulevé le moyen tiré de ce que ladite décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts en ce que le préfet de police aurait omis de prendre en considération un certificat médical établi le 3 juin 2002, joint au recours gracieux qu'il avait formé le 10 juin 2002, et qui faisait état d'une autre maladie que celle dont il s'était prévalu lors de sa demande ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date où elle a été prise ; qu'ainsi le moyen susanalysé était inopérant ; que par suite les premiers juges n'ont pas entaché leur décision d'une insuffisance de motivation en s'abstenant de répondre explicitement à ce moyen ;

Sur la légalité de la décision attaquée du préfet de police :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°) à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;

Considérant que M. X, ressortissant malien, entré en France le 1er août 2001, a formé le 1er mars 2002 une demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que par décision en date du 24 mai 2002 le préfet de police a, au vu de l'avis rendu le 5 mars 2002 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, rejeté sa demande par le motif que son état de santé ne justifiait pas son admission au séjour ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X souffre d'une pathologie grave ayant justifié son admission au service de neurologie de l'hôpital Saint-Antoine ; que, toutefois, à l'appui de sa demande de titre de séjour il avait fait état non de cette pathologie mais d'une autre affection dont il admet lui-même qu'elle n'était pas de nature à lui permettre d'obtenir ledit titre ; qu'ainsi il ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant que si M. X expose que l'affection neurologique dont il souffre n' a été diagnostiquée que le 3 juin 2002, soit après l'intervention de la décision attaquée, il ressort des énonciations mêmes du certificat médical établi à cette même date par un médecin de l'hôpital Saint-Antoine qu'il était atteint de cette maladie depuis l'enfance et avait été soigné antérieurement dans son pays d'origine ; que dès lors le requérant, qui au demeurant n'attaque pas les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique tendant au réexamen de sa situation, ne peut être regardé comme établissant qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 12 bis 11° de l'ordonnance modifiée pour se voir délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée

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N° 03PA01095


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01095
Date de la décision : 08/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MARTEL
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-08;03pa01095 ?
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