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07/11/2005 | FRANCE | N°03PA02784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 07 novembre 2005, 03PA02784


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Belkacem X, ... par Me Ramognino ; M. X demande que la cour annule le jugement n° 0009913/3

du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

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Vu les autres piè

ces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2003, présentée pour M. Samir X, demeurant chez M. Belkacem X, ... par Me Ramognino ; M. X demande que la cour annule le jugement n° 0009913/3

du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'algérien ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien né en août 1975, est entré en France le 10 février 2000 muni d'un visa de court séjour ; qu'il a par courrier daté

du 10 mars 2000 demandé au préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour ; que ce titre lui a été refusé par la décision litigieuse du 25 avril 2000 au motif notamment qu'il n'avait pas obtenu le visa de long séjour auquel l'article 9 de l'accord franco-algérien

du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance de tout certificat de résidence d'algérien ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'il a rejoint en France son père, qui y réside depuis 1959, et sa mère et deux frères mineurs qui y sont arrivés en 1999 dans le cadre du regroupement familial ; qu'un troisième frère est d'ailleurs né en France en 2000 et a la nationalité française ; que sa famille a des liens anciens avec la France, son grand-père ayant combattu dans l'armée française ; qu'il soutient en outre sans l'établir qu'il est asthmatique et mal-entendant et suivi médicalement en France ; que cependant il ressort des pièces du dossier que M. X a constamment vécu en Algérie jusqu'à son entrée en France en février 2000, hormis selon ses déclarations un séjour de six mois auprès de son père à l'âge de six ans ; que, dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de ce célibataire de près de 25 ans au respect de sa vie privée et familiale en refusant par la décision attaquée de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2000 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA02784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02784
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : RAMOGNINO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-07;03pa02784 ?
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