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07/11/2005 | FRANCE | N°03PA02667

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 07 novembre 2005, 03PA02667


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour Mme Fatiha Y, demeurant ..., par Me Leprêtre ; Mme Y demande que la cour :

1°) annule le jugement n° 0109037/3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 25 avril 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile territorial ;

2°) annule les décisions litigieuses ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des dr...

Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2003, présentée pour Mme Fatiha Y, demeurant ..., par Me Leprêtre ; Mme Y demande que la cour :

1°) annule le jugement n° 0109037/3 du 30 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2001, confirmée sur recours gracieux le 25 avril 2001, par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de l'admettre au séjour en France au titre de l'asile territorial ;

2°) annule les décisions litigieuses ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y, de nationalité algérienne, est entrée en France en mai 1999 à l'âge de 48 ans sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a le 21 avril 2000 demandé l'asile territorial et été entendue par un fonctionnaire de la préfecture

des Hauts-de-Seine ; que par la décision litigieuse du 15 février 2001, prise après avis défavorable du ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur a rejeté cette demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (…) » ;

Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 2001, Mme Y fait valoir qu'elle a été gravement brûlée au visage à la suite d'une agression au vitriol en avril 1993 à Alger et que son refus de porter le voile et son mode de vie à l'occidentale en font une cible privilégiée pour les groupes islamiques et l'exposent à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que si l'atteinte physique est corroborée par le compte-rendu de l'intervention chirurgicale réparatrice qu'a subie Mme Y le 7 mars 2001, son lien avec une agression par des inconnus, que l'intéressée n'a mentionné pour la première fois que lors de l'entretien du 21 avril 2000 en datant cette agression de 1995, n'est justifié que par le témoignage, établi en juin 2003, de sa soeur qui n'habitait pas avec elle au moment des faits ; que le fait que Mme Y a travaillé comme secrétaire de 1982 à 1985 dans une entreprise d'Etat, qu'elle parle français et ne porte pas le voile ne suffit pas plus à justifier qu'elle courrait à la date de la décision litigieuse des risques en cas de retour en Algérie ; qu'ainsi Mme Y n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'enfin la circonstance qu'elle vit paisiblement en France auprès de sa soeur et de l'une de ses filles mariée et mère de cinq enfants est sans influence sur la légalité de la décision de refus d'asile territorial litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement litigieux, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date

du 15 février 2001 ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

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N° 03PA02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02667
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : LEPRETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-07;03pa02667 ?
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