La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/11/2005 | FRANCE | N°03PA00660

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 07 novembre 2005, 03PA00660


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée par M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700096 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

...................................................................

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003, présentée par M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9700096 du 12 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992, 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la compétence du vérificateur :

Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement ; qu'aux termes de l'article 170 du même code ; 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices. ... ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III audit code : les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu où il est réputé posséder son principal établissement ; que ce service est seul compétent, en vertu des dispositions de l'article 176 du code général des impôts, pour vérifier cette déclaration ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1991 et 1994 en litige, M. X disposait de deux résidences, l'une à Noyelles-Les-Humières (Pas-de-Calais), l'autre dans le 13ème arrondissement de Paris ; qu'il a souscrit les déclarations de son revenu global au titre de ces années auprès du centre des impôts de Saint-Pol sur Ternoise (Pas-de-Calais) dont relevait sa résidence de Noyelles-les-Humières ; que, pour estimer que le principal établissement de M. et Mme X se situait en réalité toujours dans le 13ème arrondissement de Paris et que les intéressés auraient dû souscrire leurs déclarations de revenus des années 1991 à 1994 auprès du centre des impôts du 13ème arrondissement de Paris, l'administration relève que la situation familiale et professionnelle du foyer fiscal était identique à celle antérieure à l'année 1991 où les intéressés ne possédaient que cette résidence à Paris et d'où ils souscrivaient alors leurs déclarations de revenu global et où ils exerçaient tout les deux leurs professions ; que pour contredire les éléments ainsi apportés par l'administration, M. X fait valoir que sa profession d'agent commercial, qu'il exercerait essentiellement dans le nord de la France et à l'étranger, ne l'obligerait pas à résider à proximité du siège social de la société qu'il représente, que l'organisation professionnelle de son épouse lui permettrait de ne séjourner que quelques jours par semaine à Paris, alors qu'elle est par ailleurs conseillère municipale de Noyelles-les-Humières et que sa fille suivait ses études à Londres ; que, toutefois, ces considérations générales sur l'organisation possible de la vie des intéressés ne sont pas de nature à établir quel était véritablement le principal établissement de M. et Mme X au regard de leurs obligations déclaratives en matière fiscale, alors que l'administration n'est pas sérieusement contredite quand elle fait valoir que la résidence de Paris restait le centre des intérêts professionnels des intéressés ainsi qu'un lieu tout aussi adapté à leur vie familiale que la résidence du Pas-de-Calais et alors qu'il aurait suffi au requérant pour contredire les éléments ainsi apportés par l'administration de démontrer par tous moyens, tels que des factures d'électricité, de chauffage ou de téléphone, que lui et son épouse vivaient effectivement l'essentiel de l'année dans le Pas-de-Calais, ce qu'il n'a fait nullement tant en premier ressort qu'en appel ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant que M. et Mme X avaient au cours des années 1991 à 1994 leur principal établissement à Paris et que, par suite, l'agent du centre des impôts du 13ème arrondissement de Paris était compétent pour établir les redressements contestés ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'administration aurait manqué à son devoir de loyauté en l'induisant en erreur pendant quatre années sur le service compétent pour recevoir ses déclarations de revenu global et les vérifier, il résulte toutefois de l'instruction que, par cette remise en cause du service compétent, l'administration s'est bornée à agir dans l'exercice de son droit de reprise et sur le fondement des textes légaux sus analysés en vigueur et que, dans l'usage de ces prérogatives légales, le requérant n'a été privé d'aucune garantie lui permettant de faire valoir son propre point de vue ;

Considérant, en troisième lieu, qu'est, en tout état de cause, inopérant en ce qu'il a trait à la procédure d'imposition, le moyen tiré par M. X, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de l'instruction publiée au bulletin officiel sous le n° 13 A-1-84, qui aurait fait, selon lui, obligation à l'administration de réorienter ses déclarations de revenu global auprès du service des impôts compétent ;

En ce qui concerne la régularité des notifications de redressement :

Considérant qu'il est constant que l'agent chargé du contrôle a notifié à M. X les redressements contestés à l'adresse de Paris alors que la seule adresse portée officiellement à la connaissance de l'administration, par le biais des déclarations de revenus souscrites depuis 1991 par l'intéressé auprès du centre des impôts de Saint-Pol sur Ternoise (62), était celle du 18 rue Willeman à Noyelles-les-Humières dans le Pas-de-Calais ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X a réceptionné à son adresse parisienne les deux premières notifications du 14 décembre 1994 et du 25 avril 1996 qu'il ne peut, par conséquent, soutenir utilement que ces notifications seraient irrégulières ; qu'en revanche, la notification de redressement du 6 mai 1996 relative à la seule l'année 1994 a été retournée à l'administration par le service de La Poste ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'en ce qui concerne l'année 1994, l'imposition contestée à été établie à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence pour cette année de toute notification des redressements à l'adresse qu'il avait officiellement indiquée à l'administration fiscale dans ses déclarations de revenu global ;

Sur le bien-fondé :

Considérant qu'aux termes de l'article 156-II.1 bis du code général des impôts, applicable aux années litigieuses, peuvent être pris en compte à titre de charges du revenu global les a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance ainsi que les dépenses de ravalement... ;

Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, le requérant n'établit pas que sa résidence située à Noyelles-les-Humières constituait sa résidence principale au cours des années en litige ; que, par suite, il ne saurait se prévaloir du caractère déductible des intérêts d'emprunt exposés en 1991, 1992 et 1993 au titre de la résidence susmentionnée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme une somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1994.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 12 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

2

N° 03PA00660


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00660
Date de la décision : 07/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-11-07;03pa00660 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award