Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2002, présentée pour Mme Francine Jacqueline , veuve Y demeurant ..., agissant en reprise de l'instance engagée par son époux décédé M. Marcel Y au titre de son entreprise individuelle Marcel Y Export (MCE), par Me Belzic ; Mme demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 9605890 et n° 9702614 en date du 8 janvier 2002, par lequel le tribunal administratif de Paris n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la décharge de suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1990, 1991 et 1992, et de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période correspondant à ces mêmes années ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2005 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme , reprenant l'instance engagée par son mari, M. Y, décédé le 21 septembre 1996, fait appel du jugement susmentionné du 8 janvier 2002, qui ne l'a déchargée que partiellement, au titre de l'entreprise individuelle de son mari Marcel Y Export ci-après dénommée MCE ; que le jugement en question a entendu ainsi décharger, l'entreprise individuelle de M. Y des réintégrations opérées en 1992 par le service des produits financiers et redevances qu'elle avait perçus en vertu des contrats signés avec les sociétés Laboratoires Biosthétique Kosmetik Gmbh et Mario Zunino, ainsi que celles opérées en 1991 et 1992 des honoraires d'avocat relatifs aux négociations menées en Afrique du Sud et au Canada, en droits et pénalités, et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ; que Mme conteste la régularité de la procédure d'imposition, ainsi que les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux de sommes qualifiées de cautionnement ou de dettes provenant des sociétés Farcos, LMC et Cospan ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'à la suite des dégrèvements opérés conformément au jugement attaqué, et intervenus antérieurement au dépôt de la requête, aucune cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu de l'année 1992 ne reste désormais à la charge de la communauté universelle des époux Y, représentée par Mme ; que par suite, les conclusions correspondantes de la requête sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes des articles L. 59 et R. 59-1 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ..., Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. ; que la demande exprimée par le contribuable doit être formulée expressément ;
Considérant que si M. Y, au titre de son entreprise individuelle MCE, a expressément demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans son courrier du 6 octobre 1994, le service a pu légalement lui opposer l'écoulement du délai prévu à l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales, à la suite de la réponse aux observations du contribuable intervenue le 12 janvier 1994 et notifiée le 17 janvier suivant ;
Considérant que, si Mme fait valoir que la mention relative à la faculté de saisine de cette commission avait été rayée par le service vérificateur sur la lettre du 12 janvier 1994 susmentionnée, elle ne l'établit pas par la photocopie du document qu'elle a produite ; qu'en outre il appartenait au contribuable, dès lors que l'imprimé maintenait expressément la mention relative à la possibilité dont il disposait de faire part au service des impôts de son intention de saisir cet organisme, et au cas où il aurait estimé ne pas pouvoir effectuer cette dernière démarche au vu d'une ambiguïté recelée par ledit imprimé, de faire toutes diligences auprès du vérificateur afin de lever celle-ci ; que cependant, il ne résulte pas de l'instruction que M. Y ait procédé à de telles diligences ; que par suite, Mme n'est pas fondée à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière en raison de ce que son mari aurait été privé de la possibilité de saisir ladite commission départementale ;
Sur les sommes qualifiées de cautionnements ou dettes :
Considérant en premier lieu que, s'agissant du redressement ayant trait à la dette Cospan , celui-ci concerne les impositions sur le revenu mises à la charge de M. Y et de son épouse au titre de l'année 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant en second lieu, que si la partie requérante fait valoir que les deux versements effectués en 1990 par les sociétés Farcos et LMC respectivement pour les sommes de 500 000 F et de 300 000 F constitueraient des cautionnements en garantie de l'usage des marques appartenant à l'entreprise MCE, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation ; que la circonstance que ces sociétés seraient liées à l'entreprise vérifiée, ne saurait justifier l'absence de documents probants établissant le caractère allégué pour les sommes en question ; qu'à supposer même que ces sommes aient fait l'objet d'un remboursement au cours d'un exercice ultérieur, il n'en résulte pas pour autant qu'au titre de l'exercice concerné, elles ne puissent être regardées comme valorisant l'actif de la société ; que par suite, c'est à bon droit que le service a retenu, au titre de l'exercice 1990, ces sommes comme constitutives de produits au sens des dispositions du code général des impôts ;
Considérant en troisième lieu et en tout état de cause, que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, il y a lieu de rejeter les conclusions relatives aux redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée concernant les honoraires d'avocats pour les négociations menées aux États-Unis d'Amérique durant les années en litige, aucun moyen d'appel n'étant soulevé à ce propos ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'au titre de l'entreprise individuelle MCE, Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme , agissant en reprise de l'instance engagée par son époux M. Y au titre de l'entreprise individuelle Marcel Y Expor (MCE), est rejetée.
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N° 02PA01086