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26/10/2005 | FRANCE | N°03PA04510

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 03PA04510


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2003, la requête présentée pour la SARL PIZZA DINO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SARL PIZZA DINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de la somme de 21.509 euros (141.088 F) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'année 1991 et à concurrence de la somme de 53.288 euros (349.548 F) en ce qui concern

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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2003, la requête présentée pour la SARL PIZZA DINO, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SARL PIZZA DINO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de ses demandes à concurrence de la somme de 21.509 euros (141.088 F) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'année 1991 et à concurrence de la somme de 53.288 euros (349.548 F) en ce qui concerne la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'année 1992 et a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser le droit de timbre acquitté pour la présentation de sa requête et les frais de procédure engagés pour un montant de 1.196 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- les observations de Me Serge X..., pour la SARL PIZZA DINO,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige concernant la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que, par une décision datée du 27 août 2004, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Centre a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SARL PIZZA DINO au titre de la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 1992 à concurrence d'un montant de 4.401,97 euros ( 28.875 F) ; que les conclusions de la requête de la SARL PIZZA DINO relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la recevabilité du surplus de la demande de première instance relative à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'elle soutient, la SARL PIZZA DINO n'a demandé dans sa réclamation datée du 13 décembre 1995 que la réduction des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie en droits et pénalités au titre des exercices clos en 1991 et 1992 à concurrence des sommes de 442.396 F et 647.100 F ; qu'il est constant qu'à la suite des décisions de dégrèvement intervenues au cours de la première instance, l'administration a fait intégralement droit à cette réclamation ; que, par suite, alors même que le motif de ces dégrèvements aurait été relatif à l'irrégularité de la procédure d'imposition, les conclusions présentées par la société requérante devant le tribunal administratif et tendant à la décharge de l'ensemble de ces impositions n'étaient pas recevables pour la part excédant le montant de sa réclamation ; que, dès lors, en rejetant dans cette mesure comme irrecevable, par l'article 2 du jugement attaqué, le surplus de la demande de la SARL PIZZA DINO relative à l'impôt sur les sociétés, les premiers juges n'ont pas entaché ledit jugement d'irrégularité ;

Sur le surplus des conclusions de la requête relatives à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que la SARL PIZZA DINO n'a demandé dans sa réclamation du 13 décembre 1995 présentée en matière de taxe sur la valeur ajoutée que la réduction du rappel de taxe sur ses recettes à concurrence de la somme de 195.989 F ; que, compte tenu de l'admission partielle de cette réclamation puis du dégrèvement prononcé par la décision du 27 août 2004, l'administration a fait intégralement droit à cette réclamation ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que la cour lui accorde la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, pour la part excédant le montant de sa réclamation laissée à sa charge, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à verser à la SARL PIZZA DINO une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 4.401,97 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL PIZZA DINO tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992.

Article 2 : L'Etat versera à la SARL PIZZA DINO la somme de 1.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL PIZZA DINO est rejeté.

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N° 03PA04510


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04510
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : FERRET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;03pa04510 ?
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