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26/10/2005 | FRANCE | N°03PA03653

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 03PA03653


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2003, la requête présentée pour la société SOCIETE 2 R 2000, siégeant ... sous Jarre, par Me Le Tranchant, avocat ; la société SOCIETE 2 R 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet prise par le directeur fiscaux portant sur une demande de dégrèvement d'office de taxe sur la valeur ajoutée et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle conti

nue qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1993 au 3...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 8 septembre 2003, la requête présentée pour la société SOCIETE 2 R 2000, siégeant ... sous Jarre, par Me Le Tranchant, avocat ; la société SOCIETE 2 R 2000 demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de rejet prise par le directeur fiscaux portant sur une demande de dégrèvement d'office de taxe sur la valeur ajoutée et de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par avis de mise en recouvrement du 13 novembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité intéressant les exercices 1993 et 1994 de la SOCIETE 2 R 2000, l'administration fiscale a réclamé à cette société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 et de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ; que, par le jugement attaqué, rendu le 7 mai 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 17 décembre 2004 postérieure à l'introduction de l'instance, le directeur des services fiscaux a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 10.804,21 euros en droits et pénalités des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à la SOCIETE 2 R 2000 pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la SOCIETE 2 R 2000 relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 611-3 ou R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelé à l'audience. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le contribuable a reçu le 28 avril 2003 l'avis d'audience du 7 mai 2003 et qu'ainsi, en l'absence de toute ordonnance de clôture d'instruction, il a eu le temps de répondre au mémoire de l'administration dont il admet avoir reçu communication le 4 janvier précédent ; que la société 2 R 2000 n'est dès lors pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne le déroulement des opérations de contrôle :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ;

Considérant qu'il est constant que le vérificateur s'est rendu sur place au moins douze fois entre le 3 avril et le 19 juillet 1996 et que le gérant et le comptable de la société étaient présents dans l'entreprise ; qu'ainsi, en admettant même que le conseil de l'entreprise n'ait pas été mis en mesure d'assister à la dernière visite sur place du vérificateur et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire l'intégralité du rapport de vérification, la société n'a pas été privée de la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec ce dernier ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure de taxation d'office :

Considérant qu'en se bornant à se référer dans les mêmes termes qu'en première instance à ses observations sur la notification de redressements faites le 25 septembre 1996 et annexées à sa requête d'appel, la société requérante ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises les premiers juges en estimant qu'elle a fait l'objet d'une taxation d'office régulière au titre des mois de juillet, septembre et décembre 1993 et de juillet 1994 sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

Considérant que si la société requérante demande également à la cour, pour les chefs de redressements autres que celui concernant la taxe sur la valeur ajoutée relative aux exportations considérées comme non justifiées par le service, de se reporter à ses observations du 25 septembre 1996 jointes à sa requête, elle ne met pas davantage la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en écartant les moyens contenus dans ce document concernant le bien fondé de ces redressements ; qu'ainsi, la cour ne se trouve saisie d'aucun moyen d'appel sur ce point ;

Considérant qu'il suit de là que la SOCIETE 2 R 2000 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence de la somme de 10.804,21 euros en ce qui concerne les droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE 2 R 2000.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOCIETE 2 R 2000 est rejeté.

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N° 03PA03653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03653
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;03pa03653 ?
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