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26/10/2005 | FRANCE | N°03PA01845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 03PA01845


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2003, la requête présentée pour Mme Renée X, élisant domicile ..., par Me Joseph Daniel, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.700 euros au titre des frais de garde supportés penda

nt six ans ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fonde...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 mai 2003, la requête présentée pour Mme Renée X, élisant domicile ..., par Me Joseph Daniel, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.700 euros au titre des frais de garde supportés pendant six ans ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration, par une notification de redressements du 3 août 1995, a réintégré des revenus fonciers dans le revenu imposable de Mme Renée X pour les années 1992 et 1993 ; que, par le jugement attaqué, rendu le 24 mars 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de ces deux années en conséquence de ces redressements ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Considérant que, pour établir que la notification de redressements en date du 3 août 1995 a été régulièrement effectuée, l'administration, qui n'est pas en mesure de fournir l'accusé de réception du pli recommandé n° 4108405 92 FR contenant ce document, a produit devant les premiers juges une attestation établie le 18 février 1997 par le service de La Poste de Paris 16 Passy chargé des relations avec la clientèle certifiant en termes précis, à la suite d'une enquête, la distribution, le 7 août 1995 à l'adresse de Mme X 26, avenue Henri Heine à Paris 16ème, de ce pli recommandé, dont elle rappelle la référence ; que cette attestation n'est pas dépourvue de caractère probant du seul fait qu'elle ne mentionne pas le dépôt d'un avis de passage ou n'est pas accompagnée d'un extrait du registre des objets recommandés, dès lors qu'elle mentionne que le pli en cause a été distribué ; que si la requérante soutient qu' à cette date, elle se trouvait à Concarneau, elle n'établit pas qu'elle avait donné à La Poste un ordre de réexpédition de son courrier avant le 7 août ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition n'aurait pas été contradictoire et serait irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant en premier lieu que si Mme X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'indications qui seraient contenues dans la documentation administrative 13 L. 1413 du 1er juillet 1989 relatives au contenu de l'attestation qu'il appartient au service des Postes d'établir lorsque l'avis de réception de la notification de redressements a été égaré, ces indications qui sont relatives à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme une interprétation formelle de la loi fiscale, au sens dudit article ; qu'il en va de même des dispositions de la documentation administrative 13 O 1221 invoquées par la requérante et également relatives à la procédure d'imposition ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : Tout intéressé est fondé à se prévaloir à l'encontre de l'administration, des instructions ... publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements ; qu'aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales ne prescrit à l'administration fiscale de produire, lorsque l'accusé de réception d'un pli recommandé a été égaré, une attestation du service postal précisant la date de présentation et de remise du pli si celui-ci a été distribué ou mentionnant qu'une signature figure sur la fiche de distribution ; que, par suite, Mme X ne peut utilement critiquer, sur le fondement de l'article 1er précité du décret du 28 novembre 1983, la procédure d'imposition qui lui a été appliquée en invoquant les dispositions de la doctrine contenue dans la documentation de base 13 L 1413 du 1er juillet 1989 dès lors que celles-ci ajoutent illégalement sur ce point une prescription aux lois et règlements en vigueur ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, quant l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal, les intérêts moratoires et, le cas échéant, les sommes engagées par le contribuable pour constituer des garanties autres qu'une consignation, lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par les articles R. 208-1 à R. 208-6 dudit livre ; que, par le présent arrêt, la cour rejette les conclusions de Mme X tendant à la décharge des impositions en litige ; que les conclusions susvisées de la requérante, qui ne fait d'ailleurs état d'aucune demande à l'administration tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser ces frais, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à rembourser à Mme X les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 03PA01845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01845
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SELARL ACADARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;03pa01845 ?
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