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26/10/2005 | FRANCE | N°02PA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 26 octobre 2005, 02PA01207


Vu enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile à ..., par la société civile professionnelle Defrénois et Levis, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708413/1 en date du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 108 672 F qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 16 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée

;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'ar...

Vu enregistrée le 8 avril 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Christiane X, élisant domicile à ..., par la société civile professionnelle Defrénois et Levis, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9708413/1 en date du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 108 672 F qui lui a été notifiée par un avis à tiers détenteur du 16 janvier 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 12 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 16 janvier 1996 pour avoir paiement d'une somme de 108 672 F correspondant une cotisation d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1992 par rôle mis en recouvrement le 30 avril 1996, majorée de la pénalité de recouvrement de 10 % ainsi que de frais de poursuite ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en jugeant que l'éventuelle insuffisance de motivation de la décision par laquelle le trésorier-payeur général a rejeté la contestation formée par Mme X à l'encontre de l'avis à tiers détenteur litigieux serait sans influence sur la régularité de cet acte de poursuite, les premiers juges ont répondu au moyen soulevé sur ce point par la requérante ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme visée par l'avis à tiers détenteur :

Considérant, en premier lieu, que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le trésorier-payeur général rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable du Trésor sont sans incidence sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiement effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée ou sur tout autre question ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt, dont le juge de l'impôt est compétent pour connaître, dans le cadre défini au 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision prise le 9 avril 1997 par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine sur la contestation dont Mme X l'avait saisi est par suite inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens par lesquels Mme X fait valoir que l'administration n'aurait pas été en droit de procéder à l'imposition de revenus tirés d'une activité de prostitution ne concernent que l'établissement de l'impôt ; que ces moyens sont par suite irrecevables dans le cadre du présent litige qui relève du contentieux du recouvrement ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R*. 281-2 du livre des procédures fiscales : La demande prévue par l'article R* 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif ; qu'il n'est pas établi que Mme X ait reçu le commandement que l'administration lui a envoyé le 13 septembre 1996 ; que c'est dès lors à tort que le tribunal administratif a jugé que cet acte de poursuite était le premier qui permettait à l'intéressée d'invoquer le défaut d'exigibilité de l'impôt et que ce moyen était par suite irrecevable à l'appui d'une contestation de l'avis à tiers détenteur du 16 janvier 1997 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que l'avis d'imposition a été envoyé au mois d'avril 1996 à l'adresse de la requérante connue des services fiscaux, située 17, rue de Solférino à Boulogne-Billancourt ; que cette adresse était encore celle de Mme X lorsque qu'elle a saisi le tribunal administratif le 9 juin 1997 ; que la requérante doit par suite être réputée avoir reçu l'avis d'imposition qui lui a été adressé par le service ; que le moyen tiré de ce que l'imposition en litige n'aurait pas été exigible à la date de l'avis à tiers détenteur du 16 janvier 1997 doit dès lors être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 108 672 F visée par l'avis à tiers détenteur qui lui a été décerné le 16 janvier 1997 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 02PA01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA01207
Date de la décision : 26/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés RACINE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS et LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-26;02pa01207 ?
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