Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2002, présentée pour M. Pascal X, élisant domicile ...), par Me Naïm, avocat ; M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 99-1075 en date du 27 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, ainsi que de la majoration de 80 % y afférente ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
3°) subsidiairement de désigner un expert ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :
- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,
- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, qui exerce la profession d'expert-comptable, conteste d'une part la taxation d'office pour défaut de déclaration, sur le fondement des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, d'un crédit bancaire de 200 000 F du 17 juillet 1995 qualifié par l'administration de revenu d'origine indéterminée et, d'autre part, la majoration de 80 % appliquée aux redressements de bénéfices non commerciaux qui lui ont été notifiés à la suite d'une procédure d'évaluation d'office ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X d'apporter la preuve que la somme de 200 000 F ne constituait pas un revenu ; que les copies d'un chèque de 200 000 F établi par la mère du requérant à son profit le 13 juin 1995, du relevé du compte chèque postal de celle-ci, du bordereau de remise de ce chèque signé par M. X le 15 juin 1995 et du relevé du compte ouvert au nom de celui-ci à la banque BICS apportent la preuve que le crédit litigieux provenait de la mère du contribuable, malgré le délai qui s'est écoulé entre la remise de ce chèque et l'inscription du crédit correspondant au compte de M. X, intervenue seulement le 17 juillet 1995 ; que cette somme doit, dès lors, être présumée constituer une avance non imposable ; que l'administration n'apporte pas la preuve contraire ; que le requérant doit, par suite, être déchargé du complément d'impôt sur le revenu afférent à ladite somme ;
Considérant, en second lieu, que le requérant fait valoir que l'administration ne pourrait infliger à la fois les deux sanctions que constitueraient l'intérêt de retard et la majoration de 80 % pour défaut de déclaration et ne pourrait lui appliquer que la plus douce de ces deux pénalités ; que, toutefois, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de l'intérêt de retard prévu par l'article 1727 du code général des impôts, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'administration ne pourrait, sans méconnaître le principe non bis in idem, mettre à la charge du contribuable pour la même base d'imposition à la fois ledit intérêt et la majoration de 80 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de défaut de déclaration malgré deux mises en demeure et ne devrait lui appliquer que la plus douce de ces deux pénalités ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de 200 000 F la base d'imposition à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée au titre de l'année 1995 et de prononcer la décharge des droits et pénalités correspondants ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 000 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X au titre de l'année 1995 est réduite d'une somme de 200 000 F.
Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 27 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 02PA00886