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25/10/2005 | FRANCE | N°05PA02186

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 25 octobre 2005, 05PA02186


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 19 juillet 2005, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Piwinica-Molinie ; M. Robert X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300450 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de la carence de la gendarmerie de Taha

a, agissant en qualité d'huissier de justice, à faire exécuter un jugement ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2005 et 19 juillet 2005, présentés pour M. Robert X, élisant domicile ..., par la SCP Piwinica-Molinie ; M. Robert X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300450 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'il soutient avoir subi en raison de la carence de la gendarmerie de Tahaa, agissant en qualité d'huissier de justice, à faire exécuter un jugement rendu en sa faveur et à lui payer la somme de 846.000 francs CFP ( 7141 euros ) avec intérêts légaux à compter du 7 octobre 1988, capitalisés au jour de la présente requête ainsi que la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

2°) de prononcer la condamnation de l'Etat au versement la somme de 846 000 F ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n°96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi organique n°2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani,, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 13 mars 1999, le tribunal mixte de commerce de Papeete a condamné M. Alexandre Cowam, demeurant à Pato sur l'île de Tahaa, à payer à la société South Pacific Import, constituée sous forme de SNC, la somme de 846 000 F CFP majorée des intérêts de droit à compter du 7 octobre 1988 ; que M. Robert X gérant de ladite société, soutient avoir en vain demandé à un fonctionnaire de gendarmerie exerçant sur l'île de Tahaa l'office d'huissier de justice de procéder au recouvrement des sommes au paiement desquelles avait été condamné M. Alexandre Y ; que M. X a saisi le tribunal administratif de la Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en raison des agissements selon lui fautifs des services de gendarmerie ; que par le jugement attaqué, qui est contrairement à ce que soutient M. X suffisamment motivé, les premiers juges ont rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué, de rejeter la requête de M . X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par M. X qui est, dans la présente instance, la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA02186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 05PA02186
Date de la décision : 25/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SCP PIWNICA-MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-25;05pa02186 ?
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