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21/10/2005 | FRANCE | N°05PA00883

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 21 octobre 2005, 05PA00883


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2005, présentée pour M. Salah X demeurant ..., par Me Ragno, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400007 du 16 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexami...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2005, présentée pour M. Salah X demeurant ..., par Me Ragno, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400007 du 16 février 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 décembre 2003 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer son dossier ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, à Mme Evgenas, premier conseiller ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 7 octobre 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- les observations de Me Ragno, pour M. X,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3º) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 juillet 2003, de la décision du 25 juillet 2003 du préfet de police de Paris lui refusant un certificat de résidence et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3º du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

En ce qui concerne le légalité externe :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X avant de prendre la mesure litigieuse ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant en premier lieu, que M. X excipe de l'illégalité du refus de délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été opposé le 25 juillet 2003 en faisant valoir qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant en date du 11 juillet 2001, en vigueur à la date du refus de titre de séjour opposé à M. X : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention ‘‘vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : 1° Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (…) » ; que si M. X, entré en France en 1992, soutient résider de manière habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne suffisent pas, s'agissant seulement, notamment pour la période de 1993 à 1996, d'attestations de proches, de carte postales reçues, d'une carte d'inscription à l'école d'anthropologie d'Asnières pour 1993-1994 et d'une copie par an de relevé de compte, à établir sa présence continue sur le territoire national ; que, par suite, M. X ne pouvant prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention ‘‘vie privée et familiale'', il ne saurait prétendre que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour opposée au requérant a bien examiné sa situation au regard de l'article 6-1° de l'accord franco-algérien en relevant notamment que le requérant ne justifiait pas de sa présence sur le territoire sur la période de 1993 à 1996 ; que par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ainsi que l'arrêté de reconduite litigieux auraient, à tort, considéré qu'il était étudiant pendant toute la durée de son séjour en France doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il justifie d'une vie privée et familiale en France auprès de sa famille et qu'il est bien intégré notamment au plan professionnel en dispensant des cours de mathématiques dans des associations de soutien scolaire, il ressort néanmoins des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions du séjour en France de M. X, qui est célibataire sans enfant et qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, que l'arrêté du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu les stipulations de l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se bornant à soutenir qu'il travaille actuellement à l'obtention de l'examen du CAFEP de mathématiques en qualité de candidat libre sans justifier de la réalité de ces études et de ce qu'il s'est bien présenté aux examens, M. X n'établit pas qu'en décidant sa reconduite à la frontière le préfet de police de Paris a entaché sa décision d' une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination :

Considérant que si M. X soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas qu'il court un risque personnel avéré ni ne fournit aucun document probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination n'a méconnu ni les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer son dossier doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Salah X est rejetée.

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N°05PA00883


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00883
Date de la décision : 21/10/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RAGNO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-10-21;05pa00883 ?
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