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28/09/2005 | FRANCE | N°03PA04497

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 septembre 2005, 03PA04497


Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 2003 la requête présentée pour M. SERGE X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédure...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 4 décembre 2003 la requête présentée pour M. SERGE X, élisant domicile ..., par Me Le Tranchant, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

-et les conclusions de M. Magnard, commissaire de gouvernement ;

Considérant suite d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. Serge X portant sur les années 1992 et 1993, l'administration fiscale lui a notifié le 11 septembre 1995 des redressements d'impôt sur le revenu par voie de taxation d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales à raison de revenus d'origine indéterminée comprenant notamment des sommes versées à M. X par Mme Y, qui résidait à cette époque aux Etats-Unis ; que par le jugement attaqué, rendu le 21 octobre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de ces deux années en conséquence de ce redressements ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 60 du livre des procédure fiscales : « Le rapport par lequel l'administration des impôts soumet le différend qui l'oppose au contribuable à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, ainsi que tous les autres documents dont l'administration fait état pour appuyer sa thèse, doivent être tenus à la disposition du contribuable intéressé…3 ; que suivant l'article R. 60-1 du même livre, « le rapport et les documents mentionnées à l'article L. 60 doivent être tenus à sa disposition, au secrétariat de la commission, pendant le délai de vingt jours qui précède la réunion de cette commission » ;

Considérant que M. X fait valoir qu'au cours de la séance de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qui s'est tenue le 21 juin 1996, le vérificateur aurait fait état devant cette commission, en méconnaissance des dispositions susmentionnées, d'informations recueillies par l'administration sur la situation fiscale de Mme Y, qui résidait alors aux Etats-Unis, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative prévue par la convention fiscale internationale franco-américaine conclue le 28 juillet 1967 ; que les vices de procédure dont serait entaché l'avis émis le 21 juin 1996 par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui n'affectent pas la régularité de la procédure d'imposition, ne seraient pas de nature à entraîner la décharge de l'imposition contestée ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'inviter l'administration fiscale à produire les courriers échangés avec les autorités fiscales américaines dans le cadre de la procédure d'assistance administrative ou le rapport de vérification, le moyen tiré par M. X de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit en tout état de cause être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'il ressort des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales que l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements et des justifications lorsqu'elle a réuni les éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés et qu'est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ; que, dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, l'administration a demandé sur le fondement de l'article L. 16 à M. X par lettre du 3 avril 1995 de justifier de l'origine et de la nature des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires, en particulier des sommes versées par Mme Y ;

Considérant que les réponses fournies par le contribuable aux demandes de justification qui lui étaient faites ayant été considérées comme insuffisantes, lesdites sommes ont été taxées d'office en application de l'article L. 69 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour les montants de 986 082 F en 1992 et 653 500 F en 1993 , que M. X soutient que les sommes de 849 881 F en 1992 et 511 000 F en 1993 présentent le caractère de prêts consentis par sa concubine, Mme Y ; que, toutefois, il ne fournit à la cour aucun élément justifiant qu'il entretenait avec celle-ci des liens de concubinage au cours des années en litige ; que la seule circonstance qu'il s'est marié avec Mme Y le 30 décembre 1997 ne permet pas de tenir pour établis de tels liens ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que les relations qu'il entretenait avec Mme Y faisaient présumer que les sommes versées par celle-ci présentaient le caractère de prêts ; que dès lors, et en l'absence de tout élément permettant d'établir la réalité de tels prêts, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la situation de taxation d'office dans laquelle il s'est placé, que les sommes, seules en litige, de 849 881 F en 1992 et 511 000 F en 1993 n'étaient pas imposables ; que c'est par suite à bon droit que lesdites sommes ont été taxées par l'administration à l'impôt sur le revenu en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03PA04497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04497
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : LE TRANCHANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-09-28;03pa04497 ?
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