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28/09/2005 | FRANCE | N°01PA00981

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 septembre 2005, 01PA00981


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée par la société FISHER SCIENTIFIC SAS, dont le siège est ..., représentée par son président, venant aux droits de la société Omnium Scientifique et Industriel de France Y... ; la société FISHER SCIENTIFIC SAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 décembre 2000 rendu sous les n° 95-5050 et 95-5051 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, n'a accordé à la société Omnium Scientifique et Industriel de France Y... (OSI) qu'une décharge partielle des cotisations supplém

entaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001, présentée par la société FISHER SCIENTIFIC SAS, dont le siège est ..., représentée par son président, venant aux droits de la société Omnium Scientifique et Industriel de France Y... ; la société FISHER SCIENTIFIC SAS demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 19 décembre 2000 rendu sous les n° 95-5050 et 95-5051 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, d'une part, n'a accordé à la société Omnium Scientifique et Industriel de France Y... (OSI) qu'une décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes mises en recouvrement le 30 septembre 1994, et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990 par avis de mise en recouvrement du 31 mai 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 50 000 F conformément à l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SA Omnium Scientifique et industriel de France (OSI), ayant pour activité le commerce de gros de fournitures industrielles, qui a porté sur la période du 1er septembre 1987 au 31 août 1990, l'administration fiscale a, notamment, réintégré des charges considérées par le vérificateur comme non déductibles dans le résultat de la société au titre de l' exercice clos en 1988, des provisions pour hausse de prix dans ses résultats au titre des exercices clos en 1988 et 1990 et un passif non justifié dans son résultat pour l'exercice 1990 ; qu'elle a, en outre, remis en cause la taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à l'acquisition d'un terrain à bâtir portée en déduction sur la déclaration de chiffre d'affaires de la société OSI souscrite au titre du mois de juin 1990, dont le montant a été regardé comme un profit sur le Trésor imposable à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice clos en 1990 ; que, la société FISHER SCIENTIFIC SAS, venant aux droits de la société OSI, relève appel du jugement, rendu le 19 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ladite société tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés en conséquence de ces redressements ;

Sur le rappel de taxe sur la valeur ajoutée :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts : « Sont ... soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : ... 6° les opérations qui portent sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels ou commerciaux ; 7° les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles ... » ; que, selon l'article 271-1 de ce code, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération » ; que suivant les dispositions de l'article 17 paragraphe 2 de la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977, « dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable : a) la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés … par un autre assujetti » ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts éclairées par celles de la directive du 17 mai 1977 que la personne titulaire du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles prévoient est, s'agissant de la taxe grevant des opérations portant sur des immeubles ou concourant à la livraison d'immeubles, la personne à laquelle l'immeuble est ou sera livré ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Etablissement public d'aménagement de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines a consenti à la société OSI par acte sous-seing privé du 9 mai 1990 une promesse unilatérale de vente concernant un terrain à bâtir situé à Elancourt (Yvelines) ; que, par lettre recommandée du 12 juin 1990 contresignée par la société Financière Immobanque, la société OSI s'est substituée cette société immobilière dans le bénéfice de cette promesse de vente, conformément aux stipulations de l'article 5 de celle-ci ; que, par le même courrier, elle a levé l'option d'achat prévue pour la réalisation de ladite promesse en exécution de son article 3 et remis à l'établissement public un chèque bancaire d'un montant de 5 079 041, 08 F correspondant, d'une part à 50 % du prix de vente du terrain hors taxes, déduction faite de l'indemnité d'immobilisation versée à la signature de la promesse, et, d'autre part, à la taxe sur la valeur ajoutée grevant la totalité du prix de vente, qu'elle a portée en déduction sur sa déclaration de chiffre d'affaires souscrite au mois de juin 1990 pour un montant de 1 243 777 F ;

Considérant que l'acte du 12 juin 1990 ayant substitué à la société OSI la Financière Immobanque dans le bénéfice de la promesse de vente du 9 mai 1990 ne peut être regardé comme concourant à la livraison d'un immeuble à la société OSI à laquelle aucun bien n'a été livré ; qu'ainsi ladite société n'était pas titulaire d'un droit à déduction, alors même qu'elle s'est acquittée de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la totalité du prix du terrain vendu à la société Financière Immobanque ; que, par suite, la société OSI ne pouvait porter la somme en litige de 1 243 777 F en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée due par elle au titre du mois de juin 1990 ; que, dès lors, l'administration a pu à bon droit remettre en cause cette déduction ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que le paragraphe 2 de la documentation de base 8 A 1121 suivant lequel « les compromis de vente doivent être considérés en vertu de l'article 1589 du code civil, comme valant vente lorsqu'ils emportent consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix » ne prend position que sur le caractère imposable à la taxe sur la valeur ajoutée des compromis de vente et ne comporte pas d'interprétation formelle de la loi fiscale dont la société requérante pourrait se prévaloir dans la présente espèce sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même des dispositions de la même doctrine selon lesquelles « la substitution ultérieure, au bénéficiaire primitif de la promesse d'une personne physique ou morale quelconque, constitue une nouvelle mutation du bien visé à ladite promesse » qui prend exclusivement parti sur l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des compromis de vente en cas de substitution de leur bénéficiaire ;

Considérant, en second lieu, que le paragraphe 2 de la documentation de base 8 A 122 prévoit que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée se produit à la date de l'acte qui constate l'opération, même si cet acte n'emporte pas transfert immédiat de propriété, ces dispositions, ne comportent aucune interprétation du c) de l'article 269-1 du code général des impôts relative aux titulaires du droit à déduction différente de celle qui résulte du présent arrêt ; qu'ainsi la société requérante ne peut pas davantage invoquer cette doctrine sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les compléments d'impôt sur les sociétés restant en litige :

En ce qui concerne la réintégration des provisions pour hausse des prix en 1988 et 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. ... le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées.... » ; qu'aux termes du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Les entreprises peuvent, en ce qui concerne les variations de prix postérieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impôt une provision pour hausse des prix lorsque pour une matière ou un produit donné, il est constaté au cours d'une période ne pouvant excéder deux exercices successifs clos postérieurement à cette date, une hausse de prix supérieure à 10 % » ; qu'aux termes de l'article 10 nonies de l'annexe III audit code : « 1. Pour chaque matière, produit ou approvisionnement, le montant maximal de la dotation pouvant être porté au compte Provisions pour hausse des prix est déterminé à la clôture de chaque exercice en multipliant les quantités de ladite matière ou dudit produit ou approvisionnement existant en stock à la date de cette clôture par la différence entre : 1°) La valeur unitaire d'inventaire de la matière, du produit ou de l'approvisionnement à cette date ; 2°) Une somme égale à 110 % de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice précédent ou, si elle est inférieure, de sa valeur unitaire d'inventaire à l'ouverture de l'exercice considéré » ; qu'il résulte de ces dispositions que la provision qu'elles prévoient ne peut être constituée qu'à raison de la hausse réelle, objectivement constatée, venue affecter le prix d'une matière ou d'un produit donné existant en stock ;

Considérant que les éléments fournis par la société requérante relatifs aux modalités de calcul des provisions constituées au titre des exercices clos en 1988 et 1990, ne permettent pas de déterminer les valeurs unitaires d'inventaire à la clôture de l'exercice concerné et à l'ouverture de l'exercice précédent pour une matière ou un produit donné, des produits différents figurant sur les listes des biens en stock ayant des références identiques ; qu'ainsi la société ne justifie pas d'une hausse de prix supérieure à 10 % dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 39 ; que, dès lors, elle n'était pas en droit de prétendre à la déduction des provisions qu'elle avait fait figurer au bilan de clôture des exercices en cause en méconnaissance de ces dispositions ;

En ce qui concerne la réintégration de charges injustifiées de l'exercice 1988 :

Considérant que, suivant les dispositions de l'article 39.1 du code général des impôts, « le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges » ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que le vérificateur a réintégré dans le résultat de la société OSI pour l'exercice clos en 1988, pour un montant de 162 162 F, des charges non assorties de justificatifs ; que si la société requérante soutient que la société OSI a communiqué à l'administration des pièces comptables retraçant des écritures de régularisation et une liste des noms des fournisseurs concernés, il n'est pas contesté que, comme l'ont relevé les premiers juges, ces documents n'étaient pas accompagnés des factures justifiant des écritures de charges en litige ; qu'ainsi, faute pour la société d'apporter la preuve de la correction de l'inscription de ces charges en comptabilité, l'administration pouvait remettre en cause le principe même de leur déductibilité ;

En ce qui concerne la réintégration d'un passif injustifié en 1990 :

Considérant que si la société OSI n'a apporté aucune justification de la réalité des dettes correspondant selon elle à des créances détenues depuis plusieurs années par des clients à titre d'avoirs non réclamés ou de doubles règlements effectués à tort pour un montant de 614 434 F, ces dettes figuraient toutefois au passif de son bilan sur l'ensemble de la période vérifiée ; que dans ces conditions, l'administration devait réintégrer ces dettes au bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit l'exercice clos en 1988 ; qu'ainsi, le redressement notifié au titre de l'exercice clos en 1990 n'est pas fondé ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la société OSI n'était pas en droit de déduire comme elle l'a fait la somme de 1.243.777 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'opération de vente du terrain à bâtir situé à Elancourt de la taxe acquittée par elle ; que le seul fait qu'elle n'a pas déduit ladite somme de son bénéfice pour l'exercice clos en 1990 n'est pas de nature à établir que la déduction opérée à tort sur la taxe dont elle s'est acquittée pour la période en litige n'est pas à l'origine d'un profit sur le trésor ; que, par suite, l'administration était en droit de rehausser du montant de taxe sur la valeur ajoutée déduite à tort le résultat pour l'exercice clos en 1990 de la société OSI ;

Considérant qu'il suit de là que la société FISHER SCIENTIFIC SAS est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de réduire de la somme de 614 434 F la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société OSI pour l'exercice clos en 1990 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des dispositions susvisées, de condamner l'Etat à verser à la société FISHER SCIENTIFIC SAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La base de l'impôt sur les sociétés assignée à la société OSI au titre de l'exercice 1990 est réduite d'une somme de 614 434 F.

Article 2 : La société FISHER SCIENTIFIC SAS est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 19 décembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FISHER SCIENTIFIC SAS est rejetée.

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N° 04PA01159

M. X...

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N° 01PA00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00981
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-09-28;01pa00981 ?
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