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28/09/2005 | FRANCE | N°01PA00666

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 28 septembre 2005, 01PA00666


Vu enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Irène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907377 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

4

) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Irène X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907377 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution de l'avis de mise en recouvrement litigieux ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 par voie de taxation d'office en tant qu'exploitante d'une entreprise de négoce de produits de signalisation routière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal n'aurait pas recherché si l'administration apportait la preuve de l'envoi de mises en demeure est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre de la régularité de la motivation du jugement attaqué ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Sont taxés d'office : … 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a souscrit dans les délais légaux aucune des déclarations relatives à la période litigieuse ; que l'administration, qui n'était pas tenue de lui adresser des mises en demeure de souscrire ces déclarations, pouvait dès lors taxer d'office la redevable en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que la requérante s'étant elle-même placée en situation de taxation d'office pour défaut de déclaration, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité à laquelle elle a été soumise serait irrégulière dès lors que l'exemplaire de la charte du contribuable qui lui a été remis serait périmé est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la commission départementale des impôts ne peut intervenir dans le cadre de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L. 66 précité ; que la circonstance que l'administration a refusé de saisir cet organisme est par suite sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, la notification du 16 juillet 1997 indiquait les bases servant au calcul du rappel de taxe sur la valeur ajoutée en litige ainsi que les modalités de leur détermination ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, que les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ne sont pas applicables aux procédures d'imposition d'office ; que Mme X ne peut par suite utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues ; que l'instruction du 8 février 1990 invoquée par la requérante sur ce point n'est pas opposable à l'administration dès lors qu'il s'agit d'une instruction relative à la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, Mme X, régulièrement taxée d'office, supporte la charge de la preuve ;

Considérant que, pour déterminer le montant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée due par la requérante, le service a notamment refusé de déduire la taxe ayant grevé les dépenses d'électricité afférentes à un immeuble d'habitation ; que si la redevable soutient que cet immeuble aurait été utilisé à des fins professionnelles bien qu'il fasse l'objet d'un bail d'habitation, elle n'en apporte nullement la preuve ; que la circonstance qu'elle n'aurait commis aucun acte anormal de gestion est inopérant en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Sur les pénalités :

Considérant, d'une part, que les intérêts de retard ne constituent pas des sanctions, dès lors que leur taux n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'administration n'est par suite pas tenue de les motiver ;

Considérant, d'autre part, que, comme il a été dit ci-dessus, la redevable n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations auxquelles elle était tenue malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées en matière d'impôt sur le revenu et qu'elle a effectivement reçus comme l'établissent les accusés de réception postaux produits par l'administration ; qu'elle a par suite été à bon droit soumise à la majoration de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande de décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

4

N° 01PA00666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA00666
Date de la décision : 28/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-09-28;01pa00666 ?
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