La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00089

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00089


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Oscar X, élisant domicile ..., par Me Stambouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315288 du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

...............................................................................

......................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré l...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour M. Oscar X, élisant domicile ..., par Me Stambouli ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315288 du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistré le 27 juin 2005, postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire complémentaire présenté par M. X ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité équatorienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 13 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Paris comporte, dans son motif, une erreur relative à la situation maritale de M. X ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif en date du 7 décembre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de refus du titre de séjour :

Considérant que si M. X soutient que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie alors que sa situation familiale entrait dans les catégories de l'article 12 bis 7°, il apparaît que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auquel il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que le requérant soutient que le refus de titre de séjour contient une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et sur la réalité de sa vie commune avec sa concubine, qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X, de nationalité équatorienne, soutient qu'il est arrivé en France en 1997 et qu'il a eu un enfant en 1999 avec Mme Y avec laquelle il vit en concubinage ; qu'il n'établit pas l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ; que sa concubine est également en situation irrégulière en France ; qu'en l'état des éléments fournis, il n'apparaît pas que le préfet, par son refus de délivrer un titre de séjour à M. X ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation familiale de l'intéressé ni ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

Considérant que si M. X prétend que le refus de titre de séjour viole l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne contraint pas le requérant à se séparer de son enfant qui peut l'accompagner ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0315288 du 7 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. X est rejetée.

2

N° 05PA00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00089
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00089 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award