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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00088

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00088


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour Mme Gladys X, élisant domicile ..., par Me Stambouli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315286 du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2005, présentée pour Mme Gladys X, élisant domicile ..., par Me Stambouli ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315286 du 7 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité équatorienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 13 mai 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Paris comporte, dans son motif, une erreur relative à la situation maritale de Mme X, et que ses visas et son dispositif sont entachés d'erreurs matérielles ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif en date du 7 décembre 2004 doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'exception d'illégalité de refus du titre de séjour :

Considérant que si Mme X soutient que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie alors que sa situation familiale entrait dans les catégories de l'article 12 bis 7°, il apparaît que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article 12 bis et auquel il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision du préfet de police serait irrégulière, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, doit être écarté ;

Considérant que la requérante soutient que le refus de titre de séjour contient une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation familiale et sur la réalité de sa vie commune avec son concubin, qu'elle peut bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant en premier lieu que Mme X, de nationalité équatorienne, soutient qu'elle est arrivée en France en 1997 et qu'elle a eu un enfant en 1999 avec M. Y avec lequel elle vit en concubinage ; qu'elle n'établit pas l'ancienneté du séjour ; que son concubin est également en situation irrégulière en France ; qu'en l'état des éléments fournis, il n'apparaît pas que le préfet, par son refus de délivrer un titre de séjour à Mme X a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'ainsi, l'intéressée ne satisfaisait pas aux conditions prévues au 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'elle ne soutient pas qu'elle entrait dans le champ d'application des autres dispositions de l'article 12 bis ou de celle de l'article 15 de ladite ordonnance ; que par suite, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de titre de séjour ;

Considérant en troisième lieu que si Mme X prétend que ce refus viole l'article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée ne contraint pas la requérante à se séparer de son enfant qui peut l'accompagner ; qu'il suit de là que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant, selon lesquelles l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute décision le concernant ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'il ne résulte pas des diverses circonstances de l'espèce, précédemment rappelées, qu'en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière est illégal ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0315286 du 7 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme X est rejetée.

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N° 05PA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00088
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00088 ?
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