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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00076

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00076


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Abdul Samad X, élisant domicile Chez M. Y ..., par Me Roufiat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314508 du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision initiale de refus de titre de sé

jour en date du 5 juin 2002 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094 euros au...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour M. Abdul Samad X, élisant domicile Chez M. Y ..., par Me Roufiat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314508 du 1er décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision initiale de refus de titre de séjour en date du 5 juin 2002 ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité indienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 5 juin 2002, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;

Considérant, d'une part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France en 1991 et qu'il justifie résider habituellement en France depuis cette date notamment par des documents émanant d'administrations et des ordonnances médicales couvrant l'ensemble de la période ; que par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du 29 septembre 2003 ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que le magistrat délégué pour les reconduites à la frontière n'est pas compétent pour statuer sur la demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2002 par lequel le préfet de police a refusé l'admission au séjour de M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui ;

D É C I D E

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er décembre 2004 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 29 septembre 2003 est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. Abdul Samad X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Abdul Samad X est rejeté.

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N° 05PA00076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00076
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : ROUFIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00076 ?
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