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19/07/2005 | FRANCE | N°05PA00073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 19 juillet 2005, 05PA00073


Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour Y... Mina X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me X... ; Y... X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423318 du 11 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de s

éjour à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 5...

Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 2005, présentée pour Y... Mina X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me X... ; Y... X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423318 du 11 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter du prononcé de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 776-1 du code de justice administrative à Mme Lecourbe ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de Mme Lecourbe, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte du premier alinéa du I de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2003, que lorsqu'un arrêté de reconduite à la frontière est notifié par voie postale, l'étranger intéressé dispose d'un délai de sept jours suivant cette notification pour demander son annulation au président du tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la dernière adresse communiquée à l'administration par Y... X était chez M. Y ... ; que l'accusé de réception du pli recommandé contenant l'arrêté du 24 septembre 2004 par lequel le préfet de police a ordonné la reconduite à la frontière de Y... X présenté à cette adresse est revenu aux services de la préfecture de police, revêtu de la mention postale N'habite pas à l'adresse indiquée Retour à l'envoyeur ; que dans ces conditions, ce pli ne peut être regardé comme ayant été présenté à Y... X qui a, par ailleurs, reçu à l'adresse susmentionnée la notification du jugement du 11 décembre 2004 ; que, dès lors, la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 24 septembre 2004 ne pouvant être regardée comme étant régulièrement intervenue, le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'a pu courir à l'encontre de Y... X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X est fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande comme tardive et donc irrecevable ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Y... X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... X, de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juillet 2004, de la décision du préfet de police du 7 juillet 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu' elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Y... X énonce les motifs de droit et de fait sur lesquels elle est fondée ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Y... X fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations ; que, par conséquent, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision en cause méconnaît les stipulations de l'article 8 de la Convention ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte. ;

Considérant que si Y... X prétend résider en France depuis 1994, elle ne produit, outre une attestation de particulier en date du 18 mars 2004 certifiant la connaître depuis 1995, qu'une lettre de la SNCF pour l'année 1996, un contrat avec Maroc Assistance pour l'année 1998 et une enveloppe libellée à son adresse pour l'année 1999 ; que ces documents ne sont pas suffisamment probants pour pouvoir établir sa présence effective, habituelle et continue depuis plus de dix ans sur le territoire français ; qu'ainsi elle ne peut bénéficier des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé,(...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision qui rejette la requête de Y... X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à Y... X un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que Y... X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : le jugement n° 0423318 du 11 décembre 2004 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La requête de Y... X est rejetée.

2

N° 05PA00073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00073
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : DELAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;05pa00073 ?
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