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19/07/2005 | FRANCE | N°01PA03573

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 19 juillet 2005, 01PA03573


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Martin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602060/1 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités y aff

rentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, élisant domicile ..., par Me Martin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9602060/1 en date du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 50 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2005 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de marchand de biens exploitée par M. X, l'administration a, notamment, refusé la déduction du bénéfice industriel et commercial réalisé par l'intéressé en 1988 d'une charge de 3 075 042 F présentée comme la rémunération d'une prestation d'intermédiaire ainsi que la déduction, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de la taxe de 385 958 F ayant grevé cette charge ; que le service a estimé que la rémunération litigieuse ne correspondait à aucune prestation réelle ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 29 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988 et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X au titre de la même période ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant, d'une part, que si les requérants font valoir qu'ils n'ont pas reçu l'avis les informant de l'audience du 29 mai 2001 à laquelle leur affaire a été appelée dès lors qu'ils étaient absents de leur domicile pendant cette période, ils n'établissent, ni même n'allèguent, que cet avis ne leur aurait pas été notifié dans des conditions régulières ;

Considérant, d'autre part, qu'en se fondant notamment sur des éléments ressortant d'une instruction pénale pour faux et usage de faux engagée à l'encontre de M. X et de M. Scemama, les premiers juges n'ont nullement méconnu, et ceci en tout état de cause pour ce qui concerne les droits en principal et les intérêts de retard en litige, les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la seule circonstance que le vérificateur n'aurait pas pris en considération certains procès-verbaux d'auditions intervenues dans le cadre d'une instance pénale ou aurait refusé de procéder lui-même à certaines auditions n'est pas de nature à apporter la preuve que M. X a été privé du droit à ce que s'établisse avec le vérificateur un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité à laquelle il a été soumis ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables à la procédure administrative d'établissement des pénalités ; que les requérants ne peuvent, par suite, utilement soutenir que la procédure de redressement aurait méconnu ces stipulations ; qu'ils n'établissent pas que les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense n'auraient pas été respectés au cours de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la dévolution de la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 ; qu'en adoptant le premier alinéa de l'article L. 192 précité, éclairé, au demeurant, par les travaux préparatoires auxquels celui-ci a donné lieu, le législateur a seulement entendu mettre fin, sous réserve du cas prévu au deuxième alinéa du même article, à l'état du droit antérieur sous l'empire duquel l'avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur les chiffres d'affaires avait pour effet, s'il était favorable à l'administration fiscale, d'attribuer au contribuable la charge d'une preuve que l'intéressé n'aurait pas supportée en l'absence de saisine de cette commission et n'a pas, comme le soutient la société requérante, entendu déroger aux principes généraux ci-dessus énoncés ;

Considérant qu'il ne résulte pas des motifs du jugement attaqué que le tribunal aurait méconnu les principes relatifs à la dévolution de la charge de la preuve ci-dessus rappelés ;

En ce qui concerne l'administration de la preuve :

Considérant, que, pour soutenir le droit de M. X à la déduction de la charge de 3 075 042 F et d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 385 958 F, les requérants se fondent sur une facture datée du 25 novembre 1988, émise par le Consortium Français d'Edition pour un montant hors taxe de 2 000 000 F, différent du montant de la charge comptabilisée ; que l'administration fait valoir à juste titre que cette facture est dépourvue de l'indication de son destinataire, sans être utilement contredite par les allégations des requérants, dépourvues de tout élément de preuve, relatives aux mentions figurant au verso de ce document, que la nature de la prestation rémunérée n'y figure pas et que la date est manuscrite alors que le reste de la facture est dactylographiée ; qu'elle a été établie à l'entête du Consortium Français d'Edition, entreprise individuelle d'édition auparavant détenue par M. Scemama et radiée du registre du commerce le 11 janvier 1988, alors que la charge litigieuse est présentée par M. X comme rémunérant une prestation d'apporteur d'affaires réalisée par M. Scemama lui-même ; que l'administration fait également valoir, sans être démentie, que M. X a effectué entre le 30 novembre et le 22 décembre 1988 neuf versements par chèques au profit de M. Scemama, qui ont été immédiatement suivis de prélèvements en espèces sensiblement égaux de la part de celui-ci, et que M. Scemama a été impliqué dans une instance pénale relative à un circuit de fausses facturations ; que, compte tenu des nombreux indices concordants apportés en l'espèce par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il incombe aux requérants de justifier de la réalité des prestations d'intermédiaire que M. Scemama aurait réalisées au profit de M. X ;

Considérant que M. X soutient que M. Scemama aurait été rémunéré pour avoir porté à sa connaissance la possibilité de réaliser une intéressante affaire immobilière passant par le rachat de la promesse de vente détenue par M. Danou sur un immeuble détenu dans le 15ème arrondissement de Paris par la société en difficulté Boucheries Bernard ; que cette présentation du rôle joué par M. Scemama est étayée essentiellement par une lettre du 28 juin 1988 par laquelle M. X s'engage à verser à M. Scemama une part du gain escompté de la vente de l'immeuble, une lettre du 29 juillet 1988 par laquelle M.X accepte, sous certaines conditions, d'augmenter la part reversée à M. Scemama, une lettre de M. Scemama en date du 1er août 1988, non produite au dossier, par laquelle M. Scemama aurait demandé un renouvellement du dernier engagement, ainsi que sur les mentions du registre spécial de marchand de biens de M.X relatives à ces deux engagements ; qu'il résulte, cependant, que M. X et M. Scemama ont été condamnés le 4 juillet 1996 par la 11ème chambre du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle pour faux en écritures à propos d'un protocole du 28 juillet 1988, de la lettre du 1er août 1988 et des mentions précitées du livre spécial de marchand de biens et de la facture du 25 novembre 1988, destinés à accréditer la thèse d'une intervention de M. Scemama dans l'opération immobilière réalisée par M. X sur l'immeuble des Boucheries Bernard ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette condamnation aurait été annulée par le juge d'appel ; que les documents invoqués par les requérants sont, par suite, dépourvus de toute valeur probante ;

Considérant que les déclarations de Me Attal, notaire, de M. Belolu, de Mme Werbeck et de Mme Miville ne sont pas, à elle seules, de nature à justifier de la réalité de l'intervention prétendue de M. Scemama ; qu'il en va de même du décompte établi par M. Deri, comptable de M. X ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt, insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de ... 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses... ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui leur ont été infligées ont été régulièrement motivées dans la notification de redressements du 6 décembre 1991 ;

Considérant, d'autre part, que le recours à une fausse facture, des courriers fictifs et à des écritures falsifiées du registre de marchand de biens pour justifier la déduction d'une charge et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente constituent des manoeuvres frauduleuses ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1988, ainsi que des pénalités y afférentes, et du rappel de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à M. X au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. et Mme X tendant au remboursement de ses frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01PA03573


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 01PA03573
Date de la décision : 19/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-19;01pa03573 ?
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