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07/07/2005 | FRANCE | N°02PA02114

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 02PA02114


Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, sous le n° 02PA02114, présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ...), par Me Christian Troussier, avocat ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9607483 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2002, sous le n° 02PA02114, présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ...), par Me Christian Troussier, avocat ; Mme X demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9607483 en date du 10 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

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II Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2004, sous le n° 04PA02257, présentée pour Mme Liliane X, élisant domicile ...), par Me Allain Guilloux, avocat ;

Mme X demande à la cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution des impositions et pénalités litigieuses ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créance négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment son article 35 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête n° 02PA02114 :

En ce qui concerne la remise en cause de la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts, au titre de l'année 1990 :

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur antérieure notamment à la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 : I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, et de la Réunion à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 du code général des impôts. ...II. Les entreprises mentionnées au I peuvent, d'autre part, déduire de leur revenu imposable une somme égale au montant total des souscriptions au capital des sociétés de développement régional des départements d'outre-mer ou des sociétés effectuant dans les mêmes départements des investissements productifs dans les secteurs d'activité de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat. .... V. Les dispositions du présent article sont applicables entre le 15 septembre 1986 et le 31 décembre 1996. Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités de leur application ; que l'article 46 quaterdecies E de l'annexe III au code général des impôts précise que : Les souscriptions dont la déduction est autorisée par le II de l'article 238 bis HA du code général des impôts ... s'entendent des souscriptions en numéraire au capital des sociétés de développement régional et des entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés exploitées dans les départements d'outre-mer et qui exercent exclusivement leur activité dans le secteur industriel au sens de l'article 46 quaterdecies B ou dans les secteurs de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports et de l'artisanat ; que l'article 46 quaterdecies F de la même annexe précise également que : Si les actions ou parts souscrites figurent à l'actif d'une entreprise, celle-ci pratique la déduction sur ses résultats imposables, déterminés avant tout autre déduction ou abattement, de l'exercice au cours duquel les fonds ont été versés ;

Considérant que la société à responsabilité limitée d'Etude et de financement immobilière du dôme et du diamant (SEFIDD) qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et dont Mme X est la principale associée, a déduit de ses résultats imposables, au titre de l'exercice clos en 1990, le montant de la souscription prise au sein du capital de la Société hôtelière guyanaise (SHG) qui avait pour projet la construction d'un complexe hôtelier à Kourou ;

Considérant, qu'en application des dispositions précitées des articles 46 quaterdecies E et F de l'annexe III au code général des impôts, le fait générateur de la déduction prévue par l'article 238 bis HA dudit code est constitué par le versement en numéraire des fonds correspondants au montant de la souscription ; qu'il résulte de l'instruction que si la souscription au capital de la société SHG a été décidée par une assemblée générale extraordinaire de la société SEFIDD en date du 28 décembre 1990, il est constant qu'aucun fond n'a été versé à la société SHG au titre de l'exercice clos en 1990 ; qu'au demeurant, la souscription a fait l'objet d'apport d'actions et de certificats de dépôt ; que ces derniers, même s'ils sont négociables, constituent des billets à échéance déterminée , ainsi que le précisait l'article 35 de la loi susvisée du 14 décembre 1985, à la date des faits ; que, dans ces conditions, les formes de la souscription ne sauraient être regardées comme remplissant les conditions prévues par les dispositions précitées des articles 46 quaterdecies E et F de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant que l'autorité de la chose jugée des décisions pénales s'attache à la constatation matérielle des faits qui sont le support de la condamnation et à leur qualification au regard de la loi pénale ; qu'en revanche, elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale ; qu'ainsi, si, aux termes d'un arrêt en date du 6 novembre 1997, la Cour d'appel de Paris statuant sur les poursuites pour fraude fiscale dont Mme X avait fait l'objet, a estimé qu'il paraît suffisamment établi que la condition première et essentielle qui autorise à bénéficier de la déduction prévue par l'article 238 bis HA, avoir effectué un investissement dans un département d'outre-mer, en l'espèce un investissement réel emportant transfert de patrimoine aux fins de développer une activité hôtelière en Guyane, a été remplie le 28 décembre 1990, par Mme X, via la SEFIDD , cette appréciation qui n'est fondée sur aucune constatation matérielle contraire à celles sus-rappellées ne saurait lier ni l'administration, ni le juge de l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres motifs invoqués par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tirés du caractère fictif du projet immobilier et de la composition de l'actif de la société SHG, l'administration était fondée à réintégrer la déduction opérée par la société SEFIDD, en application des dispositions de l'article 238 bis HA du code général des impôts, au titre de l'exercice clos en 1990 ;

En ce qui concerne la taxation d'un revenu d'origine indéterminée au titre de l'année 1991 :

Considérant, en premier lieu, que si la requérante soutient, pour la première fois devant la Cour, que l'administration n'a pas respecté l'exigence d'un débat oral et contradictoire, avant de lui adresser le 19 août 1993 une demande de justifications, et a ainsi méconnu les dispositions de la Charte du contribuable vérifié, dont les dispositions lui sont opposables en application du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre de procédures fiscales, l'administration soutient sans être ultérieurement contestée avoir adressé plusieurs demandes de rendez-vous à Mme X et avoir eu un entretien avec elle le 29 juillet 1993 dont le compte-rendu lui fixait un nouveau rendez-vous ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'exigence d'un débat oral et contradictoire manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mme X a été taxée d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison d'un virement opéré à son profit par la société Siop qui lui a remboursé, le 7 novembre 1991, une somme de 2,8 millions de francs représentant l'équivalent du prix qu'elle avait acquitté la veille, en règlement de l'acquisition d'un bien immobilier ;

Considérant que si la requérante soutient que ce virement provient du débit du compte courant de la succession X au sein de la société Serpp qui détient la quasi-totalité du capital social de la société Siop, elle n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations, ne fournit aucune explication sur les raisons de l'interposition de la société Siop dans cette opération et n'établit ni la nature, ni la cause du versement de cette somme en sa faveur ; que la requérante n'étant pas associée de la société Siop, cette somme ne peut être regardée comme étant nécessairement constitutive d'un revenu distribué, au sens des articles 109 et 111 du code général des impôts, imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a taxé d'office cette somme comme revenu d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie... ;

S'agissant de l'année 1990 :

Considérant que l'administration n'établit pas que le projet de construction du complexe hôtelier qui, au demeurant, avait fait l'objet de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 238 bis HA, et dont il résulte de l'instruction qu'il a été abandonné dans le courant de l'année 1991, présentait, dès l'origine, un caractère fictif ; que la circonstance que la société SEFIDD n'a pas rapporté à ses résultats imposables cette déduction dès qu'elle a eu connaissance de l'abandon du projet est, en tout état de cause, sans influence sur l'appréciation de la mauvaise foi de Mme X au titre de l'année 1990 ; que, dans ces conditions, la méconnaissance des règles susmentionnées afférentes à la déduction prévue par l'article 238 bis HA du code général des impôts ne saurait, à elle seule, établir la mauvaise foi de la requérante ;

S'agissant de l'année 1991 :

Considérant que l'administration qui a constaté que Mme X avait omis de déclarer la perception d'une somme de 2,8 millions de francs et n'apportait aucune justification crédible sur le caractère non imposable de cette somme doit être regardée comme établissant ainsi la mauvaise foi de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 que dans la limite de la décharge des majorations pour mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1990 ;

Sur les conclusions de la requête n° 04PA02257 :

Considérant qu'il est statué, aux termes du présent arrêt, sur les conclusions de la requête n° 02PA02214 présentée par Mme X tendant à la décharge des impositions litigieuses ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions de sa requête n° 04PA02257 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des articles des rôles les mettant en recouvrement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mme X est déchargée des majorations pour mauvaise foi mises à sa charge au titre de l'année 1990.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 10 avril 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 02PA02114 de Mme X est rejeté.

Article 4 : Il n' a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 04PA02257 de Mme X.

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Nos 02PA02114, 04A02257


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA02114
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TROUSSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;02pa02114 ?
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