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07/07/2005 | FRANCE | N°02PA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 02PA00032


Vu, I, la requête, enregistrée le 4 janvier 2002, sous le n° 02PA00032, présentée pour la société FIAT AUTO, dont le siège est ..., par Me X... ; la société FIAT AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519097 en date du 27 novembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposit

ion litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de...

Vu, I, la requête, enregistrée le 4 janvier 2002, sous le n° 02PA00032, présentée pour la société FIAT AUTO, dont le siège est ..., par Me X... ; la société FIAT AUTO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519097 en date du 27 novembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, le recours, enregistré le 26 mars 2002 sous le n° 02PA01077, du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9519097 en date du 27 novembre 2001 en tant que le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société FIAT AUTO de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à concurrence des crédits d'impôt dont l'imputation avait été refusée pour les fonds communs de placement Kléber sélection 1 et Kléber placement 5 et des pénalités y afférentes ;

2°) de rétablir les impositions litigieuses, assorties du seul intérêt de retard ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement modifiée notamment par la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 et par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 ;

Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983 modifié fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées, présentées respectivement par la société FIAT AUTO et le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'administration fiscale a refusé à la société FIAT AUTO l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués à cette société les 24 mars et 20 avril 1988 par le fonds commun de placement Kléber sélection 9, le 29 mars 1988 par le fonds commun de placement Kléber placement 2, le 31 mars 1998 par le fonds commun de placement Kléber placement 3, le 27 avril 1988 par le fonds commun de placement Kléber sélection 1, le 26 mai 1988 par le fonds commun de placement Kléber placement 6, le 29 juin 1988 par les fonds communs de placement Kléber sélection 5, 6 et 7 et le 12 juillet 1988 par le fonds commun de placement Kléber placement 5, au motif que les opérations ainsi réalisées n'avaient eu d'autre objet que d'éluder l'impôt et étaient, dès lors, constitutives d'un abus de droit ; que, devant le Tribunal administratif de Paris, l'administration a renoncé à se prévaloir de la procédure d'abus de droit et, par voie de substitution de base légale, a fondé les impositions litigieuses sur les dispositions de l'article 199 ter A du code général des impôts en vertu desquelles le gérant d'un fonds commun de placement ne peut délivrer de certificats de crédit d'impôt aux porteurs de parts que dans la limite de la somme totale des crédits attachés aux revenus perçus par le fonds ; que la société FIAT AUTO s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 qui autorise, par dérogation à la règle légale susmentionnée, une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que, s'agissant des fonds communs de placement Kléber sélection 1 et Kléber placement 5, le tribunal ayant estimé que ces fonds avaient fonctionné conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissaient et avaient respecté leurs obligations, il a fait droit aux conclusions de la société FIAT AUTO tendant à la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à raison de la remise en cause de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux distributions desdits fonds ; que, s'agissant des fonds communs de placement Kléber sélection 5, 6, 7 et 9 et Kléber placement 2, 3 et 6, le tribunal ayant estimé que les conditions prévues par ladite doctrine n'étaient pas remplies dès lors que ces fonds n'avaient pas respecté les dispositions prévues par l'article 7 du décret du 2 mars 1983 susvisé, il a rejeté le surplus des conclusions de la société FIAT AUTO ;

Sur la requête n° 02PA00032 présentée par la société FIAT AUTO :

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ;

Considérant que la société FIAT AUTO a fait l'objet d'une vérification de sa comptabilité du 18 novembre 1991 au 29 octobre 1992 qui portait sur les exercices clos en 1988, 1989 et 1990 ; qu'au terme de cette vérification de comptabilité, l'administration a pu régulièrement remettre en cause l'imputation des crédits d'impôt qu'avait opérée la société sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1988, en application de l'article 220 du code général des impôts ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, ce redressement afférent à l'impôt sur les sociétés auquel elle avait été assujettie ne saurait être assimilé à un redressement en matière de revenus de capitaux mobiliers, qualification catégorielle propre à l'impôt sur le revenu ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ;

Considérant, en premier lieu, que, par les notifications de redressement en date des 30 décembre 1991 et 16 novembre 1992, l'administration a décrit les opérations effectuées par la société FIAT AUTO avec les divers fonds communs de placement dont les distributions apparaissaient litigieuses ainsi que leur traduction comptable, puis a exposé, en application de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, le faisceau d'éléments précis et concordants permettant de conclure que les opérations susdécrites ... n'ont pu être inspirées par aucun autre motif que celui d'atténuer les charges fiscales et tenant au rapprochement des dates de souscription et de rachat par la société des parts desdits fonds, à l'accroissement du coefficient de revalorisation des crédits d'impôt transférables résultant de l'ampleur des souscriptions intervenues au moment opportun et à l'économie fiscale ainsi réalisée ; que ces notifications se concluaient en ces termes : de telles opérations ne peuvent être opposées à l'administration et celle-ci est alors autorisée à en écarter l'apparence (opération de placement) pour leur restituer leur véritable portée qui, au cas particulier, a consisté en une obtention manifestement abusive de crédits d'impôt dans des conditions dénaturant le dispositif d'encouragement à l'épargne mis en place au travers des FCP ; qu'ainsi, et, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces notifications de redressement mentionnaient précisément les éléments de fait qui justifiaient, aux yeux du vérificateur et de l'inspecteur principal, l'existence d'actes n'ayant pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou atténuer les charges fiscales que la société intéressée si elle n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles, au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que le vérificateur n'avait pas l'obligation de mentionner les références des textes auxquels la société aurait ainsi tenté de faire échec ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu estimer, aux termes du jugement attaqué qui n'est pas lui-même entaché d'une insuffisance de motivation, dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre explicitement à tous les arguments de la société requérante, que ces notifications de redressement étaient suffisamment motivées pour permettre à ladite société de comprendre le motif du redressement et de présenter utilement ses observations ;

Considérant, en second lieu, que la société requérante ne saurait faire grief au vérificateur de ne pas avoir, dans la réponse aux observations du contribuable, démenti ses affirmations selon lesquelles elle avait agi dans la stricte légalité dès lors que la procédure de répression des abus de droit n'est pas fondée sur la méconnaissance particulière d'une disposition législative ou réglementaire ;

En ce qui concerne l'exercice par l'administration de son droit de communication :

Considérant que, s'il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de redresser l'impôt de l'origine, de la nature et de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir auprès de tiers dans l'exercice de son droit de communication et qu'elle a effectivement utilisés, afin de permettre à celui-ci de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, les documents ou copies de documents qui contiennent ces renseignements, les notifications de redressement des 30 décembre 1991 et 16 novembre 1992 précisaient dûment la teneur des renseignements afférents aux distributions litigieuses effectuées par les fonds communs de placement susmentionnés ; que la société ne pouvait ignorer que ces renseignements avaient été obtenus par l'administration auprès desdits fonds ; qu'elle n'a, au demeurant, sollicité de l'administration la communication d'aucun document ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ;

En ce qui concerne la prescription :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce .... jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due et aux termes de l'article L. 189 dudit livre : La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de redressement ... ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : Les impôts directs... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet et aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables ;

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, la notification de redressement en date du 30 décembre 1991 était suffisamment motivée ; que, par suite, elle a pu valablement interrompre le cours de la prescription, en application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société FIAT AUTO a été rendu exécutoire par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 20 décembre 1994 ; que la date de mise en recouvrement de ce rôle a ainsi été fixée au 31 décembre 1994 ; que les dispositions précitées de l'article 1659 du code général des impôts selon lesquelles la date de mise en recouvrement des rôles est fixée en accord avec le trésorier-payeur général, ont pour seul objet l'organisation du service chargé du recouvrement de l'impôt ; qu'elles ne constituent pas une garantie pour le contribuable ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette disposition aurait été, en l'espèce, méconnue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le droit de reprise de l'administration était prescrit lorsque que la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 a été ainsi mise en recouvrement ;

En ce qui concerne l'imputabilité des crédits d'impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts : Les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôts et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée... Ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits.. ; qu'il est constant que le droit à imputation de crédits d'impôt qui a résulté pour la société FIAT AUTO des opérations effectuées avec les fonds communs de placement Kléber sélection 5, 6, 7 et 9 et Kléber placement 2, 3 et 6 a excédé celui auquel cette société aurait pu prétendre si elle avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; que les redressements résultant des crédits d'impôt excédant ce droit et non admis sont ainsi fondés au regard de ces dispositions ;

Considérant, toutefois, que la société requérante invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des dispositions des paragraphes 63 à 67 de l'instruction 4 K-1-83 du 13 janvier 1983 aux termes desquelles l'administration a autorisé une bonification ou revalorisation de la masse des avoirs fiscaux ou crédits d'impôt figurant sur les certificats délivrés au fonds commun à raison des revenus mobiliers qu'il a effectivement encaissés au cours de l'exercice considéré ... par application d'un coefficient déterminé en fonction de l'accroissement du nombre de parts du fonds au cours de la période qui sépare la date de l'encaissement des produits ouvrant droit à un crédit d'impôt de la clôture de l'exercice ainsi que l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si l'ensemble des conditions posées par l'instruction sont remplies ; qu'aux termes du paragraphe 100 de cette instruction : L'application aux fonds communs de placement et à leurs membres des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi susvisée du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement : Les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite n'autorisait pas un fonds commun à inclure dans les sommes distribuables à titre d'acompte le solde du compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements de ce compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; que la circonstance qu'en vertu de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1979, le solde de ce même compte est ajouté aux produits nets de l'exercice pour déterminer la distribution des résultats d'un exercice clos n'est pas de nature à modifier l'interprétation de la règle susénoncée qui est propre aux distributions d'acomptes ;

Considérant qu'il est constant que les fonds communs de placement Kléber sélection 5, 6 et 7 et Kléber placement 2, 3 et 6 ont méconnu cette règle ; que, s'agissant du fonds commun de placement Kléber sélection 9, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient devant la Cour que les éléments chiffrés produits devant le tribunal administratif et qui, au demeurant, faisaient bien apparaître, contrairement à ce que soutient la société requérante, que l'un des deux acomptes versés excédait le montant des revenus encaissés, étaient erronés ; que l'administration fait désormais valoir que le fonds commun de placement Kléber sélection 9 a distribué les 24 mars et 20 avril 1988 deux acomptes d'un montant de 15 471 976 F et de 54 831 848 F pour des revenus encaissés d'un montant de 416 662 F ; que ces chiffres sont justifiés par le rapport produit par l'administration devant la Cour qui comporte, en annexe, des extraits des comptes établis par ledit fonds ; que la société requérante ne les conteste pas sérieusement ; que, dans ces conditions, ni les fonds communs de placement Kléber sélection 5, 6 et 7 et Kléber placement 2, 3 et 6, ni le fonds commun de placement Kléber sélection 9 n'ont fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller leur dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement invoquer l'instruction du 13 janvier 1983 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FIAT AUTO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988 et des intérêts de retard y afférents ;

Sur le recours n° 02PA01077 du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

En ce qui concerne la recevabilité du recours :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ;

Considérant que le recours de l'administration a été signé, au nom du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, par X, sous-directeur à la direction générale des impôts ; que celui-ci disposait, en vertu du décret du 8 mars 2002 publié au Journal officiel du 10 mars, d'une délégation à l'effet de signer les recours formés par l'administration centrale devant le Conseil d'Etat et les cours administratives d'appel ; que, par suite, la société FIAT AUTO n'est pas fondée à soutenir que le présent recours est irrecevable, faute d'avoir été signé par une personne ayant compétence pour le faire ;

En ce qui concerne le bien-fondé du recours :

Considérant que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soutient devant la Cour que les éléments chiffrés produits devant le tribunal administratif concernant la distribution d'acomptes par les fonds communs de placement Kléber sélection 1 et Kléber placement 5 étaient erronés ; que l'administration fait désormais valoir que le fonds commun de placement Kléber sélection 1 a distribué deux acomptes les 29 octobre et 22 décembre 1987 d'un montant de 15 215 296 F et de 15 461 343 F pour des revenus encaissés d'un montant de 100 310 F et que le fonds commun de placement Kléber placement 5 a distribué le 12 juillet 1988 un acompte d'un montant de 22 699 648 F pour des revenus encaissés d'un montant de 182 828 F ; que ces chiffres sont justifiés par les rapports produits par l'administration devant la Cour et dont la société a pris acte ; que, dans ces conditions, ces fonds ne peuvent être regardés comme ayant fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller leur dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société FIAT AUTO tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour ;

En ce qui concerne la régularité de la vérification de comptabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration a pu régulièrement, au terme de la vérification de comptabilité dont la société FIAT AUTO a fait l'objet, remettre en cause l'imputation des crédits d'impôt qu'elle avait opérée sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1988, en application de l'article 220 du code général des impôts ; que la circonstance que les redressements afférents à la remise en cause de l'imputation des crédits d'impôts ne rentraient pas dans la compétence, définie à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, ne faisait pas obstacle à ce que l'administration y procédât dans le cadre de la vérification de comptabilité prévue à l'article L. 13 dudit livre ;

Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'administration ait fait usage de son droit de communication auprès des gérants et des dépositaires des fonds communs de placement susmentionnés, en application de l'article R. 87-1 du livre des procédures fiscales, avant d'adresser à la société FIAT AUTO un avis de vérification, conformément aux prescriptions de l'article L. 47 dudit livre, ne révèle pas que la vérification de comptabilité de la société aurait débuté avant que celle-ci n'ait reçu ledit avis, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration ait effectué des recoupements entre les informations ainsi obtenues et la comptabilité de la société, avant cette date ;

En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, les notifications de redressement des 30 décembre 1991 et 16 novembre 1992, étaient suffisamment motivées pour permettre à la société FIAT AUTO de comprendre le motif du redressement et de présenter utilement ses observations ;

Considérant qu'ainsi qu'il a également été dit précédemment, la société ne saurait faire grief au vérificateur de ne pas avoir, dans la réponse aux observations du contribuable en date du 26 juillet 1993, démenti ses affirmations selon lesquelles elle avait agi dans la stricte légalité dès lors que la procédure de répression des abus de droit n'est pas fondée sur la méconnaissance particulière d'une disposition législative ou réglementaire ; que, si la société FIAT AUTO avait également soutenu devant les premiers juges qu'il n'avait pas été répondu à ses observations selon lesquelles seule la responsabilité des gérants des fonds communs de placement susmentionnés pouvait être recherchée, cet argument manque en fait, le vérificateur lui ayant indiqué, aux termes de la réponse aux observations du contribuable susmentionnée, qu'elle était seule redevable des redressements en tant que bénéficiaire des crédits d'impôt litigieux ;

En ce qui concerne la motivation de l'avis d'imposition :

Considérant que les irrégularités qui entacheraient l'avis relatif à une imposition recouvrée par voie de rôle sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition ; qu'au demeurant, la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs n'est pas applicable aux décisions par lesquelles l'administration met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale, celles-ci ne pouvant être regardées comme des décisions individuelles défavorables au sens de ladite loi ; que, par suite, la société FIAT AUTO ne peut utilement se prévaloir de l'insuffisance de motivation qui entacherait, selon elle, l'avis d'imposition qui lui a été adressé ;

En ce qui concerne la date de mise en recouvrement du rôle :

Considérant qu'ainsi qu'il a dit précédemment, il résulte de l'instruction que le rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés mise à la charge de la société FIAT AUTO a été rendu exécutoire par un arrêté du 20 décembre 1994, signé au nom du préfet des Hauts-de-Seine, par Y, directeur divisionnaire des impôts, qui disposait à cet effet, d'une délégation de pouvoirs, en application d'un arrêté du préfet du 27 janvier 1989 ; que la date de mise en recouvrement de ce rôle a ainsi été fixée au 31 décembre 1994 ; que la circonstance qu'il s'agissait d'un samedi est sans influence sur la régularité dudit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la fraction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle la société FIAT AUTO a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1988, à raison des redressements procédant de l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement Kléber sélection 1 et Kléber placement 5, et des pénalités subséquentes, dans la limite, conformément aux conclusions du ministre, des seuls intérêts de retard ;

Sur les conclusions de la société FIAT AUTO tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est, ni dans l'instance enregistrée sous le n° 02PA00032, ni dans l'instance enregistrée sous le n° 02PA01077, la partie perdante, soit condamné à payer à la société FIAT AUTO les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 02PA00032 de la société FIAT AUTO est rejetée.

Article 2 : La fraction du complément d'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 1988 correspondant à l'imputation des crédits d'impôt afférents aux dividendes distribués par les fonds communs de placement Kléber sélection 1 et Kléber placement 5 est remise à la charge de la société FIAT AUTO, ainsi que les intérêts de retard subséquents.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 novembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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Nos 02PA00032,02PA01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA00032
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : TEBOUL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;02pa00032 ?
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