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07/07/2005 | FRANCE | N°01PA03748

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 01PA03748


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902769 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1998 par laquelle le maire de Tournan-en-Brie a refusé de regarder l'affection dont il était atteint comme une maladie professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Tournan-en-Brie au titre de l'article L.7

61-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2001, présentée par M. Jean-Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902769 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juin 1998 par laquelle le maire de Tournan-en-Brie a refusé de regarder l'affection dont il était atteint comme une maladie professionnelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Tournan-en-Brie au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret du 31 décembre 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Marino, premier conseiller,

- les observations de Me Ho-Thanh, pour la commune de Tournan en Brie,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application de l'article L. 496 de l'ancien code de sécurité sociale repris aux articles L. 461-2 et L. 461-3 du nouveau code, des tableaux établis par décret en Conseil d'Etat, déterminent les affections présumées résulter d'une ambiance ou d'attitudes particulières nécessitées par l'exécution de travaux limitativement énumérés ; qu'en vertu du tableau n'° 57 figurant en annexe du décret du 31 décembre 1946 modifié, relèvent des maladies professionnelles, les tendinopathies de la coiffe des rotateurs provoquées par des travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Melun, M. X fait valoir que ses fonctions de peintre comportent par nature et de toute évidence de manière habituelle des mouvements répétés et forcés de l'épaule qui sont à l'origine de l'affection périarticulaire dont il est atteint depuis 1998 ;

Considérant que M. X est employé en qualité d'agent d'entretien à la mairie de Tournan-en-Brie depuis le 1er octobre 1985 ; que si, à ce titre, il exerce des fonctions de peintre, il ressort des pièces du dossier qu'il ne s'agit pas de la seule activité qui lui est confiée ; que, par ailleurs, la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales de Seine-et-Marne a émis un avis défavorable à l'imputabilité au service de la maladie du requérant ; qu'il suit de là, et nonobstant le certificat médical établi par le médecin traitant de M. X, que c'est à juste titre que le maire de Tournan-en-Brie a refusé de regarder la tendinopathie de la coiffe des rotateurs dont il est atteint comme une maladie professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tournan-en-Brie, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à commune de Tournan-en-Brie la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions susvisées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tournan-en-Brie tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA03748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03748
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CHANLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa03748 ?
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