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07/07/2005 | FRANCE | N°01PA03508

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 07 juillet 2005, 01PA03508


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001, présentée par Mme Liliane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9716098 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressée a été victime le 13 décembre 1993 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2001, présentée par Mme Liliane X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9716098 du 21 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 1997 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande tendant au versement d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite de l'accident dont l'intéressée a été victime le 13 décembre 1993 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement... ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 6 octobre 1960 : La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciées par la commission de réforme prévue à l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques ;

Considérant que l'accident dont a été victime Mme X, adjoint administratif à l'office nationale interprofessionnel des céréales (ONIC), le 13 décembre 1993, est survenu alors qu'elle regagnait son lieu de travail après avoir consommé un café au bar le Campanella à la suite de son repas pris au restaurant administratif situé dans les locaux de l'ONIC ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient Mme X, le trajet effectué pour se rendre du lieu où elle se restaurait quotidiennement à celui où elle avait l'habitude de consommer une boisson chaude en complément de son repas est étranger aux nécessités de la vie courante ; que, d'autre part, la circonstance que la commission de réforme ait émis un avis favorable à la prise en compte de son accident au titre du service n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision contestée ; que, par suite, c'est à juste titre que le ministre de l'agriculture et de la pêche a refusé le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X, est rejetée.

2

N° 01PA03508


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA03508
Date de la décision : 07/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-07;01pa03508 ?
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