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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00266

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00266


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Victor César X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Kacem ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400404 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette déci

sion pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros ...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2005, présentée pour M. Victor César X, élisant domicile chez M. Y ..., par Me Kacem ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400404 du 23 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- les observations de Me Kacem, pour M. X,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité péruvienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 novembre 2003, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. X, majeur et marié à une compatriote, fait valoir que son père, réfugié statutaire, réside en France, ainsi que ses quatre soeurs, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine alors que ses deux enfants dont l'aîné est âgé de huit ans et le dernier est né en France en 2002 n'ont d'attaches familiales qu'avec ce pays ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 26 juin 2001 et qu'il est marié avec une compatriote qui se trouve elle aussi en situation de séjour irrégulier sur le sol français ; qu'ainsi, compte tenue de la durée et des conditions actuelles du séjour en France de la famille du requérant et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date 29 décembre 2003 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que M. X est bien intégré ne suffit pas à établir que le préfet, en prenant la décision litigieuse, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ; qu'il ressort de la rédaction de la décision litigieuse que celle-ci doit être regardée comme prévoyant la reconduite à la frontière de M. X dans son pays d'origine, le Pérou ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors en vigueur : un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aux termes de ce dernier texte : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé ou sa famille s'y trouveraient exposés à un risque réel pour leur personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que tant les appréciations portées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés lors de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé sont sans influence sur l'obligation faite au préfet de vérifier, au vu de l'ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu'il prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors applicables ; que le préfet de police, qui, pas plus en appel qu'en première instance, n'a produit de mémoire en défense, ne conteste pas les allégations de M. X, confirmée par les termes de la décision en date du 9 janvier 1991 accordant le statut de réfugié au père du requérant, selon lesquelles, compte tenu des activités que son père a exercées au sein d'un mouvement politique, il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de PARIS a rejeté sa requête en tant qu'il contestait la décision fixant le Pérou comme pays à destination duquel il devait être éloigné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander l'annulation du jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de PARIS en date du 23 décembre 2004 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 29 décembre 2003 fixant le pays à destination duquel il devait être reconduit ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La décision du préfet de police en date du 29 décembre 2003 fixant le Pérou comme pays à destination duquel M. X devra être reconduit est annulée.

Article 2 : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 23 décembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : l'Etat versera à M. X une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 05PA00266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00266
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : KACEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00266 ?
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