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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00260


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2005, présentée pour M. Ouahid X, élisant domicile ..., par Me Gafsi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423041 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
r>4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2005, présentée pour M. Ouahid X, élisant domicile ..., par Me Gafsi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0423041 du 8 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2004 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 août 2004, de la décision du préfet de police du 9 août 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur l'exception d'illégalité de refus du titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. ;

Considérant que pour contester la décision par laquelle le préfet de police lui a refusé le titre de séjour qu'il sollicitait, M. X fait valoir qu'il souffre d'une pathologie grave requérant des soins spécifiques et adaptés dont la privation aura obligatoirement des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peuvent être dispensés en Tunisie ;

Considérant que les documents médicaux produits par M. X, s'ils mettent en évidence l'existence d'épisodes dépressifs graves déclenchés dans un premier temps par une déception sentimentale, ne permettent pas d'établir que les troubles dont souffre l'intéressé ne pourraient être soignés qu'en France, ni l'impossibilité pour le requérant de recevoir en Tunisie un traitement adapté à son état de santé ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'appui de son recours contre l'arrêté litigieux ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière prononcé à son encontre viole les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant qui est célibataire sans enfant et dont la mère réside en Tunisie que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. X, n'implique pas que le préfet de police doive réexaminer sa situation ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05PA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00260
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : GAFSI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00260 ?
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