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01/07/2005 | FRANCE | N°05PA00255

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juillet 2005, 05PA00255


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318105 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès

de pouvoir ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile ..., par Me Meyer ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0318105 du 22 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 29 août 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient être entré en France en 1990 et y vivre depuis, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il réside de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans comme l'exigeait l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'à cet égard, et ainsi que l'a relevé le premier juge par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, les documents produits par M. X, plus particulièrement au titre de la période de 1993 à 1997, à savoir, des factures d'achats privés, des copies de correspondances à son nom, des quittances de loyers faisant état d'adresses souvent différentes, le bulletin de paie établi par la SNC Le Cotton et les bulletins de paie produits au titre de l'année 1995, dont l'authenticité est douteuse, ne suffisent pas à établir que la condition exigée par l'article 12 bis 3° est remplie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître ces dispositions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il souffre d'une affection oesogastro-duodénale décelée en août 2000 par un hôpital parisien ainsi que d'un asthme modéré à grave qui nécessitent des traitements qui ne pourraient pas lui être dispensés dans son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, qu'il n'est pas établi qu'il ne puisse bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à ces types de pathologies qui bien que présentant une certaine gravité n'en sont pas moins connues et susceptibles d'être traitées en Tunisie ; que, par suite, le préfet de police pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions de l'article 12 bis 11° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D É C I D E

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 05PA00255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00255
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MEYER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;05pa00255 ?
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