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01/07/2005 | FRANCE | N°01PA04075

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 01 juillet 2005, 01PA04075


Vu I°), sous le n° 01PA04075, la requête, enregistrée le 6 décembre 2001, présentée par M. et Mme Joël-Henry X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0107963 du 29 septembre 2001 par laquelle le président de formation de jugement du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté

es et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ...

Vu I°), sous le n° 01PA04075, la requête, enregistrée le 6 décembre 2001, présentée par M. et Mme Joël-Henry X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0107963 du 29 septembre 2001 par laquelle le président de formation de jugement du Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance ;

.....................................................................................................................

Vu II°), sous le n° 04PA02049, la requête, enregistrée le 10 juin 2004, présentée pour M. et Mme Joël-Henry X, élisant domicile 141 bis, rue de Massy Antony (92160), par Me Binet ; M et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9714388 du 7 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur requête tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1990, 1991, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2005 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01PA04075 et n° 04PA02049 de M. et Mme X sont relatives à une même imposition et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement ;

En ce qui concerne la requête n° 01PA04075 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du Tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance : ...2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative... 4° rejeter les requêtes... entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant, une part, qu'aux termes de l'article R. 611-3 du code de justice administrative : Les décisions prises pour l'instruction des affaires sont notifiées aux parties, en même temps que les copies... des requêtes, mémoires et pièces déposés au greffe. La notification peut être effectuée au moyen de lettres simples. Toutefois, les notifications de la requête, du mémoire en défense, des demandes de régularisation, des mises en demeure...sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception. ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.* 199-1 et R.* 200-3 du livre des procédures fiscales, la réclamation transmise d'office au tribunal administratif par l'administration vaut requête introductive d'instance ; que, par suite, l'enregistrement de cette requête au greffe du tribunal doit donner lieu au paiement, par le contribuable, du droit de timbre exigé par les dispositions de l'article 1089B du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces du dossier de première instance, que, si le greffe du tribunal a notifié le 7 juin 2001 à M. et Mme X, d'une part, la copie du mémoire du directeur des services fiscaux transmis d'office au tribunal en vertu des dispositions précitées des articles R.* 199-1 et R.* 200-3 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, une mise en demeure des intéressés de régulariser cette transmission valant requête de leur part en acquittant le droit de timbre de 100 F, les requérants n'ont toutefois accusé réception que d'une seule lettre recommandée notifiée à leur adresse le 8 juin 2001 ; que les intéressés font valoir en produisant une copie de ce courrier que cet envoi ne comportait que la notification du mémoire du directeur des services fiscaux ; que, dans ces conditions, et alors que les deux mesures d'instruction précitées devaient, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-3 du code de justice administrative, faire respectivement l'objet d'une notification au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception, M. et Mme X sont fondés à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la preuve de la notification à leur intention, par le greffe du Tribunal administratif de Paris, d'une mise en demeure de régulariser leur requête en acquittant le droit de timbre de 100 F n'est pas établie ; que par suite, leur requête devant ledit tribunal ne peut être regardée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui n'était pas au nombre des décisions entrant dans le champ d'application de l'article R. 222-1 ci-dessus rappelé, ne pouvait être régulièrement prise par le président du tribunal administratif ; que, dès lors l'ordonnance attaquée doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la requête présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le principe de l'assujettissement de la SCI du Pounant à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 du code général des impôts, les sociétés civiles sont passibles de l'impôt sur les sociétés si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations dont les bénéfices sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsqu'ils sont réalisés par des personnes physiques ; qu'il en est ainsi, notamment, selon l'article 35-I-1° du code, des personnes qui, habituellement, achètent en leur nom des biens immeubles en vue, soit de les revendre en l'état, soit d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; que, toutefois, aux termes de l'article 239 ter du même code : I - Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social. - Les sociétés civiles visées à l'alinéa précédent sont soumises au même régime que les sociétés en nom collectif effectuant les mêmes opérations ; leurs associés sont imposés dans les mêmes conditions que les membres de ces dernières sociétés ... ;

Considérant que le régime d'imposition prévu par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts cesse de s'appliquer aux sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par ces dispositions, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente de ces immeubles ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du Pounant qui avait pour objet l'acquisition d'un terrain sis sur la commune de Bellevaux (Haute Savoie) et des constructions en cours, la construction sur ce terrain d'un ensemble immobilier comportant quatre immeubles, la vente en totalité ou par lots de ces immeubles construits, a fait l'acquisition à cette fin le 16 août 1989 d'un ensemble immobilier comprenant, d'une part, des droits immobiliers dits achevés , pour un montant de 2 900 000 F toutes taxes comprises, constitués d'un immeuble neuf composé notamment de treize appartements achevés et en l'état d'être vendus à la date de ladite acquisition et, d'autre part, de droits immobiliers dits inachevés , pour un montant de 700 000 F toutes taxes comprises, constitués de trois bâtiments en cours de construction ; qu'au cours des années en litige, la société a revendu les treize appartements achevés acquis le 16 août 1989 ; que, pour soutenir que cette opération d'achat-revente d'immeubles ne serait pas de nature à faire perdre à la société le bénéfice des dispositions de l'article 239 ter précité du code général des impôts, M. et Mme X font valoir que cette opération de revente de lots invendus acquis par la SCI n'était qu'une modalité accessoire et non séparable de la réalisation de son objet statutaire qui était l'achèvement d'un projet construction-vente interrompu par la mise en redressement judiciaire du précédent propriétaire, dès lors, d'une part, que ces reventes ne constituaient qu'une opération isolée qui ne permettait pas de considérer comme remplie la condition d'habitude nécessaire à la qualification en l'espèce d'une activité de marchand de biens et, d'autre part, que la valorisation de ces reventes par rapport à celle de l'ensemble du projet immobilier achevé ne représenterait que 5% de la marge à dégager sur l'opération immobilière achevée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que l'activité de construction-vente d'immeubles exercée par la SCI du Pounant relevait pleinement de l'article 35 I 1° du code général des impôts ; que, par suite, à supposer que l'opération litigieuse d'achat en bloc d'un immeuble et sa revente par lots ne caractériserait pas à elle seule la condition d'habitude prévue à l'article 35-I-1° du code général des impôts pour l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'en se livrant à une telle opération la société a cessé de remplir les conditions exigées par l'article 239 ter précité du code général des impôts pour que son activité de construction-vente puisse encore bénéficier de l'exemption d'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, que si les requérants prétendent que l'opération litigieuse n'aurait revêtu qu'un caractère accessoire et ne serait de ce fait qu'une modalité de réalisation de son objet social, d'une part, les requérants n'établissent pas ainsi qu'ils l'allèguent que cette opération n'aurait représenté que 5% de la marge bénéficiaire dégagée par la société sur l'ensemble de l'opération construction-vente ; que, d'autre part, il est constant qu'à la date de la constitution de la société et de l'achat de l'ensemble immobilier objet de l'opération en cause, la société ne pouvait ignorer qu'elle faisait l'acquisition d'un immeuble achevé qui ne pouvait que faire l'objet d'une revente par lots qui n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 239 ter du code général des impôts ; que, dans ces conditions, cette opération, qui n'était pas conforme à l'objet social de la SCI du Pounant ne peut être regardée comme une simple modalité de réalisation de celui-ci ; que pour ce seul motif la SCI du Pounant ne pouvait plus, pour l'ensemble de son activité de construction-vente et sans qu'il soit besoin de se demander si la fourniture d'équipements mobiliers proposée à l'occasion de ces ventes par lot en était une simple modalité, bénéficier des dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a pu estimer que ladite société était assujettie à l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions combinées des articles 206-2, 34 et 35 susmentionnés du code général des impôts ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte (...) sur le montant du bénéfice industriel et commercial (...) déterminé selon un mode réel d'imposition ;

Considérant que, si M. et Mme X soutiennent que la procédure suivie à leur égard serait irrégulière du fait qu'ils auraient été indûment privés de la possibilité de voir soumis le différend qui opposait la société civile LG Développement à l'administration à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que toutefois ce différend portait sur le principe de l'assujettissement des revenus de ladite société au titre de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 206-2 du code général des impôts et non sur le montant du bénéfice industriel et commercial mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales précité ; qu'une telle question de droit ne relevait pas de la compétence de la commission départementale alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait ; qu'ainsi le moyen invoqué par M. et Mme X est inopérant ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que lorsqu'un contribuable entend imputer sur les résultats d'un exercice non prescrit un report déficitaire provenant d'exercices antérieurs, l'administration est toujours en droit de contrôler l'existence et le montant du déficit reportable, alors même que les exercices au cours desquels se serait produit le déficit sont couverts par la prescription ; que, par suite, la circonstance que la prescription acquise au titre de l'année 1989 au cours de laquelle le déficit litigieux se serait produit, à supposer que cette prescription soit effectivement acquise, n'interdisait pas, en tout état de cause, à l'administration de refuser la prise en compte de ce déficit au titre d'années non prescrites dès lors qu'elle estimait son existence et son montant non établis ;

Considérant que M. et Mme X, à qui il incombe d'apporter la preuve de la réalité des déficits qu'ils invoquent, ne sont pas fondés à prétendre qu'ils auraient disposé d'un déficit d'un montant de 234 600 F né en 1989 et reportable sur les années 1993 et 1994, provenant du déficit industriel et commercial de la SCI du Pounant imputé par M. X sur son revenu global, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI du Pounant étant assujettie à l'impôt sur les sociétés depuis le début de son activité en 1989, ses déficits industriels et commerciaux ne pouvaient pas être imputés sur le revenu global des requérants ;

En ce qui concerne la requête n° 04PA02049 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la SCI du Pounant était assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1990, 1991, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la vérification de comptabilité dont la SCI du Pounant a été l'objet au titre des années 1989, 1990 et 1991 n'a entraîné pour cette dernière aucun rehaussement d'imposition ; que, par suite, et en tout état de cause, l'administration n'était nullement tenue d'engager à l'égard de cette société une procédure de redressement contradictoire ; qu'ainsi, les requérants, qui ont bénéficié en ce qui concerne leur imposition personnelle de l'ensemble des garanties de la procédure contradictoire, ne sauraient utilement se prévaloir de ce que l'administration n'aurait pas répondu aux observations de la SCI du Pounant après que celle-ci ait pris connaissance par lettre du 21 décembre 1992 les motifs sur le fondement desquels l'administration estimait que son activité était assujettie à l'impôt sur les sociétés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : A l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57 le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements. ;

Considérant qu'il est vrai que dans le cas des sociétés visées à l'article 8 du code général des impôts qui n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, ce sont les membres desdites sociétés qui sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et que, dans cette mesure, ces derniers peuvent se prévaloir des dispositions de l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales en cas de redressements desdits bénéfices sociaux ; que, toutefois, il est en l'espèce constant, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, que la vérification de comptabilité de la SCI du Pounant n'a entraîné aucun redressement des bénéfices sociaux ; qu'il n'est pas moins constant que les réhaussements d'impôt sur le revenu contestés par les requérants ne sont pas consécutifs à une vérification de comptabilité ni à un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir de ce que la notification de redressements du 13 juillet 1993, par laquelle l'administration a rejeté les déficits industriels et commerciaux opérés par M. X sur son revenu global des années 1990 et 1991, ne comporterait pas les mentions prévues par l'article L. 48 précité du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. et Mme X ne disposaient d'aucun déficit en 1989 reportable en 1990 et 1991 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 01PA04075, 04PA02049 de M. et Mme X sont rejetées.

2

Nos 01PA04075, 04PA02049


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04075
Date de la décision : 01/07/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-07-01;01pa04075 ?
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