Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour Y... Sélina X, élisant domicile chez Melle Z... Y ... par Me X... ; Y... X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0314236 du 23 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 22 septembre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée à Mme Malaval ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :
- le rapport de Mme Malaval, magistrat délégué ;
- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... X, de nationalité ghanéenne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet de police du 22 septembre 2004 lui refusant la renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par le préfet ou, à Paris, le préfet de police, après avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ;
Considérant que si Y... X soutient que son état de santé, notamment au point de vue cardiaque et ophtalmologique s'est aggravé et qu'elle suit, de plus, un traitement pour son état anxieux-dépressif, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations et n'établit pas que son retour dans son pays d'origine pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ni qu'elle ne puisse y bénéficier d'un suivi médical adapté ; que, dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à des traitements cruels ou dégradants ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Y... X doit être reconduite à destination du Ghana ; que si elle soutient qu'elle encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte au soutien de ses allégations aucune justification probante sur la réalité des risques auxquels elle serait personnellement exposée et qui feraient légalement obstacle à sa reconduite dans son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Y... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E
Article 1er : La requête de Y... X est rejetée.
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N° 05PA00053