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30/06/2005 | FRANCE | N°05PA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 juin 2005, 05PA00002


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour Mme Maïda X, élisant domicile ..., par Me Bellanger ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422205 du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 7 juil

let 2004 lui refusant le renouvellement de sa délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condam...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2005, présentée pour Mme Maïda X, élisant domicile ..., par Me Bellanger ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0422205 du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police en date du 7 juillet 2004 lui refusant le renouvellement de sa délivrance d'un titre de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée à Mme Malaval ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Malaval, magistrat délégué ;

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement en date du 26 novembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2004 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet et à fin d'injonction :

Considérant que, par une décision en date du 25 janvier 2005 postérieure à l'introduction de la requête, une carte de séjour temporaire valable du 25 janvier 2005 au 24 janvier 2006 a été délivrée à la requérante ; que, par suite, l'arrêté du 27 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière a été, par voie de conséquence, abrogé ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son annulation, ni sur les conclusions à fin d'injonction en vue de la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

D É C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme X.

Article 2 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00002


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00002
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle Sophie MALAVAL
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : BELLANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;05pa00002 ?
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