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30/06/2005 | FRANCE | N°04PA01741

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 04PA01741


Vu, I, la requête, enregistrée le 18 mai 2004 sous le n° 04PA01741, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président en exercice du Gouvernement de la Polynésie française BP 2551 à Papeete (98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02 00558 et 02 00 559 en date du 24 février 2004 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Papeete, faisant partiellement droit aux demandes présentées, d'une part, pour l'association de défense des assujett

is au régime des non-salariés (RNS), MM. X, Y, Z, A et Mme C et, d'autre ...

Vu, I, la requête, enregistrée le 18 mai 2004 sous le n° 04PA01741, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président en exercice du Gouvernement de la Polynésie française BP 2551 à Papeete (98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 02 00558 et 02 00 559 en date du 24 février 2004 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Papeete, faisant partiellement droit aux demandes présentées, d'une part, pour l'association de défense des assujettis au régime des non-salariés (RNS), MM. X, Y, Z, A et Mme C et, d'autre part, par Mme D, a annulé les articles 2 et 5 de la délibération n° 2 002 - 70 APF de l'assemblée de la Polynésie française en date du 13 juin 2002 et l'a condamné à verser des frais irrépétibles aux demandeurs de première instance ;

2°) de rejeter les demandes présentées pour l'association de défense des assujettis au RNS, MM. X, Y, Z, A et Mme C et par Mme D ;

..............................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 18 mai 2004 sous le n° 04PA01742, présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, représenté par le président en exercice du Gouvernement BP 2551 à Papeete (98713), par Me de Chaisemartin ; le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Papeete du 24 février 2004 ; il soutient que les moyens d'appel à l'encontre du jugement attaqué sont sérieux et de nature à infirmer ledit jugement ; qu'en outre, l'exécution immédiate de ce jugement aurait des conséquences difficilement réparables ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me de Chaisemartin, pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, de Me Balat, pour la CPS et la RNS,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur l'intervention du régime des non-salariés :

Considérant que le régime des non-salariés a intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Sur la requête n° 04PA01741 :

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que, si l'association de défense des assujettis au RNS et les autres demandeurs de première instance soutiennent que la requête n° 04PA001741 présentée pour le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE est incomplète, il ressort des pièces du dossier que ce moyen, qui n'est assorti d'aucune précision, manque en fait ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par les demandeurs de première instance doit être rejetée ;

Sur la légalité des articles 2 et 5 de la délibération n° 2 002 - 70 APF du 13 juin 2002 et sans qu'il soit besoin d 'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2 002 - 70 APF du 13 juin 2002 abrogeant et remplaçant l'article 9 de la délibération n° 94 - 6 AT du 3 février 1994 : A l'exception des ressortissants de la sécurité sociale ou de ses régimes annexes, les risques de maladie sont couverts par les régimes territoriaux ; qu'aux termes de l'article 5 de la même délibération abrogeant et remplaçant l'article 2 de la délibération n° 94 - 170 AT du 29 décembre 1994 : Sont assurées obligatoirement les personnes non salariées dont le revenu moyen brut mensuel individuel ou du couple (marié ou concubin), déclaré sur une base annuelle, est égal ou supérieur au salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG), lorsqu'elles résident sur le territoire depuis plus de six mois d'une façon continue et ne sont pas affiliées à un régime obligatoire ;

Considérant que ces dispositions ont uniquement pour objet, d'une part, de généraliser, à la seule exception des ressortissants de la sécurité sociale ou de ses régimes annexes, l'obligation d'adhésion à l'un des trois régimes territoriaux de protection sociale mis en place par la Polynésie française et, d'autre part, de définir les conditions, notamment de ressources, rendant obligatoire l'adhésion des non salariés au régime territorial des non salariés ; que ni les articles précités ni aucune autre disposition de la délibération attaquée ne concernent la détermination de l'assiette des cotisations ; qu'aux termes de l'article 6 de la délibération n° 94 - 19 AT du 10 mars 2004, les cotisations sont, pour les non salariés, fixées par les autorités territoriales compétentes sur proposition du conseil d'administration du régime des non salariés ; que ni ladite délibération, ni l'article 7 de la délibération n° 94 - 171 AT du 29 décembre 1994 relatif à l'assiette des cotisations du régime des non salariés n'ont été contestés, même par voie d'exception d'illégalité ; que la délibération attaquée ne constitue pas une mesure d'application de cette dernière délibération ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Papeete a excipé à l'encontre de la délibération n° 2 002 - 70 APF du 13 juin 2002 de l'illégalité dont, selon lui, seraient entachées les dispositions ayant fixé l'assiette des cotisations du régime des non salariés au regard de celles applicables aux salariés et a annulé, pour ce motif, les articles 2 et 5 précités de cette délibération ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés pour l'association de défense des assujettis au RNS, MM. X, Y, Z, A et Mme C et par Mme D devant le Tribunal administratif de Papeete ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et par la caisse de prévoyance sociale :

Considérant qu'en vertu de l'article 71 de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, seul le vote du budget du territoire, du compte administratif et des motions de censure est exclu de la compétence de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française ; que la délibération n° 2002 - 70 APF du 13 juin 2002 n'est relative à aucune de ces matières et n'a aucun caractère budgétaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la commission permanente pour prendre ladite délibération manque en fait ;

Considérant que si, par un arrêt du 22 novembre 2001, la Cour d'appel de Papeete a condamné M. Henri E à un an d'interdiction des droits civiques, il est constant qu'il a été sursis à l'exécution de cet arrêt en raison du pourvoi en cassation formé par l'intéressé ; que, par suite, l'association de défense des assujettis au RNS et autres ne sont pas fondés à soutenir que la commission permanente, réunie le 13 juin 2002 sous la présidence de M. E, était irrégulièrement composée ;

Considérant que les dispositions de la délibération n° 2 002 - 70 APF du 13 juin 2002, qui généralisent le régime territorial de protection sociale et rendent obligatoire pour les non salariés, sous certaines conditions de ressources et de résidence, l'adhésion au régime territorial correspondant ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au principe d'égalité ; que, par suite, le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, si la délibération n° 2 002 - 70 APF du 13 juin 2002 a pour effet de supprimer la possibilité pour les non salariés de s'affilier, à titre principal, à une assurance privée, il n'en résulte pas, eu égard à l'objectif poursuivi d'amélioration de la couverture sociale des intéressés et aux nécessités de fonctionnement du régime, une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en matière de liberté individuelle ; que, par suite, l'association de défense des assujettis au RNS et les autres requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir que la délibération attaquée serait contraire aux principes découlant de cet article ;

Considérant que les conditions d'application d'une décision sont sans influence sur sa légalité ; que, par suite, les moyens tirés des difficultés rencontrées pour passer d'un régime d'assurance privée au nouveau système et de ce que la définition du revenu brut à prendre en compte manque de précision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, la caisse de prévoyance sociale et le régime des non salariés sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a annulé les articles 2 et 5 de la délibération n° 2002 - 70 APF du 13 juin 2002 ;

Sur la requête n° 04PA01742 :

Considérant qu'il est statué par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que la requête du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE et les conclusions de la caisse de prévoyance sociale et du régime des non salariés tendant à ce que la Cour ordonne le sursis à l'exécution de ce jugement deviennent, dès lors, sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à l'association de défense des assujettis au RNS, à Mmes D et C et à MM. X, Y, Z et A ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser à la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et au régime des non salariés les sommes qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention du régime des non salariés est admise.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Papeete du 24 février 2004 est annulé en tant qu'il concerne les articles 2 et 5 de la délibération n° 2002 - 70 APF du 13 juin 2002.

Article 3 : Les demandes présentées pour l'association de défense des assujettis au RNS, MM. X, Y, Z, A et Mme C et par Mme D devant le Tribunal administratif de Papeete sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA01742 du TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE.

Article 5 : Les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française et du régime des non salariés tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 04PA01159

M. PAUSE

2

N°s 04PA01741, 04PA01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01741
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : DE CHAISEMARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;04pa01741 ?
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