La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2005 | FRANCE | N°01PA02232

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 01PA02232


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL, dont le siège est ... (95490), par Me X... ; l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0032728 du 15 juin 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1999 par laquelle le maire de Vauréal a suspendu tous les créneaux horaires mis à sa disposition des locaux et équipements communaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l

a décision née du silence gardé par le maire de Vauréal sur le recours gracie...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001, présentée pour l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL, dont le siège est ... (95490), par Me X... ; l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0032728 du 15 juin 2001 par lequel le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 1999 par laquelle le maire de Vauréal a suspendu tous les créneaux horaires mis à sa disposition des locaux et équipements communaux ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision née du silence gardé par le maire de Vauréal sur le recours gracieux formé le 26 octobre 1999 contre la décision du 25 juin 1999 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Vauréal, sous astreinte de 10 000 F (1 524.49 euros) par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, de lui attribuer les créneaux horaires supprimés ;

4°) de condamner la commune de Vauréal à lui verser une somme de 6 000 F (914,69 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-609 du 16 juillet 1984 ;

Vu le décret n° 85-237 du 13 février 1985 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL et celles de Me A..., pour la commune de Vaureal,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut-être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 104 repris à l'article R. 421-5 des codes précités : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant que la demande de l'association devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise doit être regardée comme dirigée contre la décision du 15 février 2000 rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 25 juin 1999 précitée ; que ces décisions ne comportant pas la mention des voies et délais de recours, la demande de l'association était recevable ; que l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy Pontoise a déclaré sa demande irrecevable pour tardivité ; que, par suite, ladite ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif ;

Au fond sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales : Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour suspendre les créneaux horaires mis à la disposition de l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL pour l'utilisation de locaux et des équipements communaux, le maire de Vauréal, par la décision attaquée, s'est fondé sur la circonstance que l'association n'avait pas été agréée par la direction départementale de la jeunesse et des sports dès lors que ses enseignants ne disposaient pas de diplômes vérifiables permettant un enseignement même bénévole et garantissant un minimum de compétence technique, qu'elle avait adhéré à une association nationale se prévalant illégalement d'un agrément de la fédération sportive et gymnique du travail, qu'elle délivrait irrégulièrement des grades et des dans et que les grades et dans détenus par ses enseignants avaient été délivrés en infraction avec la commission nationale des grades et dans d'arts martiaux et que, dans ces conditions, le maire ne pouvait accepter dans les locaux de la commune, la présence d'une association exerçant irrégulièrement l'enseignement d'un sport présentant des risques graves de blessures pour les sportifs pratiquant le taekwendo et dont aucun des enseignants n'était titulaire d'un diplôme d'éducateur sportif ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions de la loi du 16 juillet 1984 précitée et notamment des articles 8 et 43, que l'agrément d'une association sportive n'est obligatoire que pour lui permettre de bénéficier d'une aide de l'Etat et que la détention d'un diplôme n'est requis que pour les enseignements dispensés contre rémunération ; que, par ailleurs, il ne ressortait d'aucune disposition de la loi susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, que les grades et les dans délivrés dans les disciplines relevant des arts martiaux devaient l'être obligatoirement par une commission spécialisée ; qu'il n'est ainsi pas établi que l'association fonctionnait en infraction avec la loi du 16 juillet 1984 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL exerçait sans aucun incident la pratique sportive dont s'agit dans les locaux de la commune depuis près de dix ans ; que, dans ces conditions, le maire de Vauréal a fait une inexacte appréciation des faits en estimant que la mesure contestée était justifiée par le souci de maintenir l'ordre public ; que l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL est, par suite, fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 février 2000 ;

Sur les conclusions fondées sur les dispositions des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision n'implique pas nécessairement l'attribution des créneaux horaires suspendus, mais seulement que la demande de l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL soit réexaminée par le maire de Vauréal ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune de Vauréal, la somme qu' elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Vauréal à payer à l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL une somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 15 juin 2001 et la décision du maire de Vauréal du 15 février 2000 sont annulés.

Article 2 : La commune de Vauréal versera à l'ASSOCIATION DE TAEKWENDO DE VAUREAL une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Vauréal tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

5

N° 04PA01159

M. Z...

2

N° 01PA02232


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02232
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;01pa02232 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award