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30/06/2005 | FRANCE | N°01PA01687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 01PA01687


Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ...), par Me Emery ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er février 2001 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre de sa perte de revenus et de 50 000 F au titre des autres chefs de préjudice, y compris moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997, et subsidiairement à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnit

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Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2001, présentée pour M. Patrick X, élisant domicile ...), par Me Emery ; M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er février 2001 en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 100 000 F au titre de sa perte de revenus et de 50 000 F au titre des autres chefs de préjudice, y compris moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997, et subsidiairement à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 500 000 F au titre des assurances réitérées qui lui avaient été données sur la sécurité de sa situation ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 319 961,88 F au titre de sa perte de revenus correspondant à la période du 8 octobre 1996 au 7 avril 1999 et la somme de 300 000 F en réparation de ses autres chefs de préjudice, y compris son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1997 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 1er février 2001 en tant seulement qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non respect, par le ministère de la coopération des engagements qui avaient été pris à son égard ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été recruté, le 24 août 1978, par le ministère de la coopération, pour exercer les fonctions de professeur de psychopédagogie à l'institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel d'Abidjan ; que son contrat a été régulièrement renouvelé jusqu'au 30 septembre 1992, date à laquelle il était affecté, depuis deux ans, à Dakar ; que, par un nouveau contrat du 17 novembre 1992, il était recruté par le ministère de la coopération pour exercer les fonctions de conseiller pédagogique au bureau d'études et des programmes de l'enseignement secondaire à Bujumbura ; que ce contrat était renouvelé en 1993, puis en 1994 pour une période de deux ans ; qu'en raison de la suspension de la coopération avec le Burundi, il était placé en position d'appel spécial, une première fois le 3 octobre 1994, puis une seconde fois, par décision du 4 juin 1996, son rapatriement étant fixé à la date du 17 juin 1996 ; que, par lettre du 19 août 1996, le ministre de la coopération lui indiquait, d'une part, que la position d'appel spécial s'appliquait pour la période du 17 juin 1996, date de son rapatriement, au 29 septembre 1996, date d'échéance de son contrat, d'autre part, que si, à l'issue de cette période, il n'obtenait pas une nouvelle affectation outre-mer, il bénéficierait d'un avenant dit de portage ; que, toutefois, par lettre du 10 septembre 1996, il était avisé qu'il serait mis fin à son emploi à compter du 30 septembre 1996 ;

Considérant que, si M. X, qui n'a retrouvé un emploi qu'en avril 1999, fait état de la promesse qui lui avait été faite, par lettre du 19 août 1996, de prolonger son contrat par avenant dans le cas où il n'aurait pas obtenu une nouvelle affectation à l'issue de la période d'appel spécial, il ne peut revendiquer le bénéfice d'aucun droit à rémunération ou à indemnité autre que ceux prévus par les textes légalement applicables ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre au versement d'une indemnité correspondant à la rémunération qu'il aurait perçue si l'administration avait respecté ses engagements ; qu'en revanche, il est fondé à soutenir qu'en ne respectant pas l'engagement qu'il avait pris de prolonger son contrat pendant quelques mois ou quelques semaines, le temps pour lui de trouver une nouvelle affectation, le ministère de la coopération a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature ainsi subis par M. X en lui allouant, de ce chef, une somme de 4.000 euros tous intérêts confondus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté en totalité sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ; qu'il y a lieu de réformer ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 4 000 euros.

Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 01PA01687


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01687
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : EMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;01pa01687 ?
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