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30/06/2005 | FRANCE | N°01PA00800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 01PA00800


Vu la requête enregistrée le 27 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY, par Me X... ; la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y et autres, la délibération du conseil municipal du 25 juin 1998 résiliant la convention passée entre la commune et l'association Une ville se raconte ;

2°) de condamner M. Y et autres à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu la requête enregistrée le 27 février 2001, présentée pour la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY, par Me X... ; la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Y et autres, la délibération du conseil municipal du 25 juin 1998 résiliant la convention passée entre la commune et l'association Une ville se raconte ;

2°) de condamner M. Y et autres à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- les observations de M. Y,

- et les conclusions de M. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : Dans les communes de 3.500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) et qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du conseil municipal appelés à délibérer doivent pouvoir consulter, avant la séance, les pièces et documents nécessaires à leur information ; qu'il est constant que lors d'une réunion, qui s'est tenue le 18 juin 1998, de la commission appelée à examiner le projet de délibération résiliant la convention conclue entre la commune de Chatenay Malabry et l'association Une ville se raconte , le maire a refusé de communiquer aux conseillers présents, qui en avaient fait la demande, les notes et rapports, et notamment les rapports établis par la police municipale, qui étaient visés dans les motifs du projet de délibération et du rapport qui l'accompagnait ; qu'il n'a pas ainsi satisfait à l'obligation d'information résultant des dispositions précitées, sans que puisse être utilement invoquée la circonstance que les documents en cause ont pu être consultés, le 25 juin 1998, lors d'une suspension de séance ; que, dès lors, la délibération du 25 juin 1998 a été votée à l'issue d'une procédure irrégulière ; que la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette délibération ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y et autres, qui ne succombent pas dans la présente instance, soient condamnés à verser une somme à la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY à verser à M. Y et autres une somme sur leur fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHATENAY MALABRY est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. Y et autres sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01PA00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA00800
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : VITAL-DURAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;01pa00800 ?
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