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30/06/2005 | FRANCE | N°00PA03813

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre - formation b, 30 juin 2005, 00PA03813


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 décembre 2000 et 19 février 2001 sous le n° 00PA03813, présentés pour la société FD INGENIERIE dont le siège est ..., par Me Z... ; la société FD INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 5 587 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du commandement de 140 735, 10 F (21 454, 92 euros) émis le 12 novembre 1998 par le trésorier principal de Choisy-le-Roi et à la condamnation

de la commune de Thiais à lui verser la somme de 424 625 F (64 733, 66 eur...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 décembre 2000 et 19 février 2001 sous le n° 00PA03813, présentés pour la société FD INGENIERIE dont le siège est ..., par Me Z... ; la société FD INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98 5 587 en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation du commandement de 140 735, 10 F (21 454, 92 euros) émis le 12 novembre 1998 par le trésorier principal de Choisy-le-Roi et à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser la somme de 424 625 F (64 733, 66 euros) à titre de complément d'honoraires et, d'autre part, n'a admis que partiellement sa demande subsidiaire tendant à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser la somme de 565 360, 10 F (86 188, 59 euros) sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

2°) de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 565 360, 10 F (86 188, 59 euros) assortie des intérêts de droit à compter du 14 mai 1998 ;

3°) de condamner la commune de Thiais à lui verser la somme de 20 000 F (3 048, 98 euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Koster, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la commune de Thiais,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un marché conclu le 24 avril 1992, la commune de Thiais a confié à la société FD INGENIERIE une mission complète de maîtrise d'oeuvre portant sur la réalisation des installations de chauffage et de ventilation mécanique contrôlée du palais omnisports de la commune ; que seules les missions d'étude technique et de consultation des entreprises ont été réalisées ; que des études complémentaires, portant notamment sur la climatisation, ont été effectuées, sans modification du contrat initial ni conclusion d'un nouveau marché ; que la commune a versé le 30 octobre 1992 à la société FD INGENIERIE l'intégralité du forfait de rémunération prévu, d'un montant de 336 000 F (51 222, 87 euros) ; qu'à la suite d'observations de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France un ordre de reversement de 136 636, 10 F (20 830, 03 euros) correspondant aux missions non réalisées de direction et surveillance des travaux a été émis par la commune le 25 février 1998 ; que la société FD INGENIERIE fait appel du jugement en date du 6 juillet 2000 par lequel le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, rejeté ses conclusions tendant, à titre principal, à l'annulation du commandement d'un montant de 140 735, 10 F (21 454, 92 euros) émis à son encontre le 12 novembre 1998 par le trésorier principal de Choisy-le-Roi et à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser la somme de 424 625 F (64 733, 66 euros) à titre de complément d'honoraires et, d'autre part, n'a admis que partiellement, pour un montant de 43 400 F (6 616, 29 euros), ses conclusions tendant, à titre subsidiaire, à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser la somme de 565 360, 10 F (86 180, 59 euros) sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; que la commune de Thiais demande, par la voie de l'appel incident, le rejet des demandes indemnitaires de la société FD INGENIERIE ;

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Thiais et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : Sont prescrites, au profit... des communes, sans préjudice des échéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à compter du 1er jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le marché litigieux a été entièrement exécuté en 1992 et intégralement payé, pour le montant prévu, le 30 octobre 1992 ; qu'en application des dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1968 les délais de prescription ont, pour les créances nées de ce marché, commencé à courir le 1er janvier de l'année suivante et ont expiré le 31 décembre 1996 ; qu'en l'absence de toute démarche de nature à interrompre ce délai, c'est à bon droit que le maire de Thiais a opposé la prescription quadriennale aux demandes de la société FD INGENIERIE tendant à obtenir le versement d'un complément d'honoraires de 424 625 F (64 733, 66 euros) ; que, par suite, la société FD INGENIERIE n'est pas fondée à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué ;

Considérant, en second lieu, que les créances de la commune ne sont pas soumises à la prescription quadriennale mais à la prescription trentenaire ; que seules les missions avant-projet sommaire (APS) à dossier de consultation des entreprises (DCE) du marché ayant été exécutées, la commune pouvait à bon droit demander le reversement des sommes indûment versées à la société FD INGENIERIE au titre des missions, non réalisées, liées à l'exécution des travaux ; que l'ordre de reversement ainsi émis ne constitue pas le point de départ d'un nouveau délai de quatre ans mais ne fait que révéler l'existence d'une créance née de l'exécution d'autres travaux, réalisés hors marché ;

Considérant que le fait générateur d'une créance fondée sur l'enrichissement sans cause d'une collectivité publique est constitué par les travaux qui en sont l'origine ; qu'il résulte de l'instruction que les travaux litigieux, portant notamment sur la climatisation, ont été réalisés en 1992 ; que les droits dont se prévaut la société FD INGENIERIE ont été ainsi acquis au cours de l'année 1992 ; que, par suite, le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 a commencé à courir le 1er janvier 1993 et a expiré le 31 décembre 1996 ; qu'en l'absence de fait interruptif de ce délai, c'est à bon droit que le maire de Thiais a également opposé la prescription quadriennale aux demandes de la société FD INGENIERIE tendant au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause pour les prestations qu'elle a réalisées sans contrat ; que, par suite, la commune de Thiais est fondée, par la voie de l'appel incident, à demander l'annulation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme de 43 400 F (6 616,29 euros) à la société FD INGENIERIE et a rejeté, sur ce point, ses conclusions tendant à opposer à la société FD INGENIERIE la prescription quadriennale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la société FD INGENIERIE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du commandement de payer la somme de 140 735, 10 F (21 454, 92 euros) émis à son encontre le 12 novembre 1998 et à la condamnation de la commune de Thiais à lui verser la somme de 424 625 F (64 733, 66 euros) à titre de complément d'honoraires et, d'autre part, que ses conclusions subsidiaires fondées sur l'enrichissement sans cause doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Thiais, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement à verser une somme à la société FD INGENIERIE ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société FD INGENIERIE à verser à la commune de Thiais, en application de ces dispositions, la somme de 20 000 F (3 048, 98 euros) qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 juillet 2000 est annulé en tant qu'il a condamné la commune de Thiais à verser la somme de 43 400 F (6 616, 29 euros) à la société FD INGENIERIE.

Article 2 : La demande présentée par la société FD INGENIERIE devant le Tribunal administratif de Melun sur le fondement de l'enrichissement sans cause est rejetée.

Article 3 : La société FD INGENIERIE versera à la commune de Thiais la somme de 3 048, 98 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04PA01159

M. Y...

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N° 00PA03813


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 00PA03813
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TRICOT
Rapporteur ?: M. Patrick KOSTER
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : THOUIN-PALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-30;00pa03813 ?
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