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29/06/2005 | FRANCE | N°02PA03314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 29 juin 2005, 02PA03314


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2002, la requête présentée pour la BANQUE POPULAIRE CASDEN, dont le siège est 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2, représentée par son président ; la BANQUE POPULAIRE CASDEN demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en l

itige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.300 euros au titre de...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 2002, la requête présentée pour la BANQUE POPULAIRE CASDEN, dont le siège est 77424 Marne-la-Vallée Cedex 2, représentée par son président ; la BANQUE POPULAIRE CASDEN demande à la cour :

1°) de réformer le jugement en date du 15 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun ne lui a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1.300 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 novembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la BANQUE POPULAIRE CASDEN ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif de Melun du 15 mai 2002 en tant que ledit jugement a, par son article 1er, réduit la base de l'impôt sur les sociétés assignée à la BANQUE POPULAIRE CASDEN au titre des années 1989, 1990 et 1991 des sommes correspondant à la remise en cause de la durée d'amortissement des rames du TGV Atlantique et, par son article 2, déchargé la BANQUE POPULAIRE CASDEN des compléments d'impôt sur les sociétés au titre des années 1989, 1990 et 1991 correspondant à la réduction de la base définie à l'article 1er ;

3°) de remettre à la charge de la BANQUE POPULAIRE CASDEN lesdites impositions ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2005 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la BANQUE POPULAIRE CASDEN détenait une participation de 8 % dans le groupement d'intérêt économique Olivia X..., ayant pour objet de financer l'acquisition de six rames de train à grande vitesse Atlantique pour les donner en crédit bail sur une durée de quinze ans à la S.N.C.F. ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du G.I.E. pour les années 1989, 1990 et 1991, l'administration a remis en cause, d'une part, le taux d'amortissement pratiqué par celui-ci sur les rames de T.G.V Atlantique dont il était propriétaire pour le motif que la durée normale d'utilisation de ces matériels, fixée à quinze ans par le contribuable, devait être portée à vingt ans ; qu'elle a en outre estimé que les produits correspondant aux loyers de crédit-bail dus au G.IE. Olivia X..., lesquels, suivant les stipulations du contrat de crédit-bail avec la S.N.C.F., entré en vigueur le 1er avril 1989 variaient en fonction d'un taux de progression annuel de 5 % et de clauses d'indexation tenant compte des variations du coût de refinancement du bailleur, devaient en réalité être rattachés de façon linéaire aux exercices couvrant la durée d'exécution de ce contrat, pour une quote-part d'égal montant sous réserve de l'application des clauses d'indexation ; qu'elle a, en conséquence, rehaussé les résultats du G.I.E. Olivia X... pour les trois exercices en cause à concurrence de la différence, pour chacun de ces exercices, entre le montant des produits résultant de la répartition linéaire des loyers à encaisser pour toute la période de location et le montant des produits comptabilisés par le G.I.E. correspondant aux loyers stipulés au contrat de crédit-bail ; que ces redressements ont été notifiés à la BANQUE POPULAIRE CASDEN pour la part des bénéfices lui revenant à raison de sa participation dans le GIE Olivia X... ; que, par le jugement attaqué, rendu le 15 mai 2002, le Tribunal administratif de Melun a accordé à la BANQUE POPULAIRE CASDEN la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1989 à 1991 correspondant à la réduction de ses bases d'imposition à concurrence des sommes résultant de la remise en cause de la durée d'amortissement des rames du T.G.V Atlantique et rejeté le surplus de sa demande ; que la requête susvisée de la BANQUE POPULAIRE CASDEN tend à la réformation de ce jugement en tant que le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à sa demande ; que, par voie d'appel incident, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la cour de remettre à la charge de la requérante l'intégralité des compléments d'impôts sur les sociétés qui lui ont été assignés pour les exercices 1989 à 1991 ;

Sur les conclusions d'appel principal de la BANQUE POPULAIRE CASDEN :

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : ... les produits correspondant à des créances sur la clientèle... sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient... l'achèvement des prestations pour les fournitures de services./ Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :/ Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers... au fur et à mesure de l'exécution ;

Considérant que la circonstance que la prestation fournie est continue n'implique pas, par elle-même, qu'elle soit effectuée avec une intensité constante pendant toute la durée de son exécution et que sa rémunération doive par suite être rattachée de manière linéaire et prorata temporis aux exercices durant lesquels cette exécution se poursuit ; que lorsque les loyers stipulés dans un contrat de location sont inégaux de période en période, il y a lieu en principe de réputer que cette inégalité des loyers stipulés correspond à une inégalité dans la valeur de la prestation fournie ; qu'il en va cependant autrement s'il résulte de l'instruction que la répartition contractuelle des loyers ne rend pas compte correctement de la valeur de la prestation, laquelle est fonction de l'obligation qui pèse sur le prestataire et de l'avantage économique retiré par le preneur ;

Considérant que le contrat conclu entre le GIE Olivia X... et la SNCF stipule que les loyers payés par celle-ci augmentent de 5 % l'an ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette progression ne rend pas correctement compte de l'évolution de la valeur de la prestation compte tenu de l'intensité croissante de l'utilisation des rames et de l'augmentation des recettes de l'exploitant ; qu'il suit de là que la BANQUE POPULAIRE CASDEN est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie respectivement au titre des exercices 1989, 1990 et 1991 à raison de la réintégration de loyers dans les résultats du GIE ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge desdites impositions ;

Sur l'appel incident du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment :.../ 2°... les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve des dispositions de l'article 39 B ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code : L'amortissement des biens donnés en location ou mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 30 de l'annexe II au même code : Les biens donnés en location sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de la location ;

Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que depuis l'origine les rames de TGV ont été amorties sur 20 ans, durée d'ailleurs proche de celle retenue pour l'amortissement de la plupart des rames utilisées par la SNCF ; que cette pratique doit être regardée comme un usage au sens des dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, auquel il convient de se référer, malgré les innovations techniques que comportent les rames du TGV Atlantique et qui ne suffisent pas à en faire des biens d'une nature différente des rames des précédents TGV ; que, d'autre part, ni les conditions d'exploitation des rames du TGV Atlantique ni les innovations techniques mentionnées ci-dessus ne constituent des circonstances particulières qui justifieraient de déroger à la durée d'amortissement de 20 ans correspondant à l'usage susmentionné ; que c'est par suite à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a déchargé la BANQUE POPULAIRE CASDEN des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie à raison des amortissements pratiqués par le GIE Olivia X... en se fondant sur le motif qu'eu égard aux innovations techniques que comportaient les rames du TGV Atlantique et à leur durée de vie prévisible, les dites rames pouvaient être amorties sur une durée de 15 ans ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la BANQUE POPULAIRE CASDEN devant le Tribunal administratif de Melun ;

Considérant que le GIE Olivia X... ne saurait se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base 4 D 262 du 1er mai 1990, dès lors que celle-ci se borne à indiquer qu'une entreprise qui donne en location des biens doit les amortir dans les mêmes conditions que les entreprises qui exploitent directement les biens de même nature dont elles sont propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la BANQUE POPULAIRE CASDEN des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des exercices clos de 1989 à 1991 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Olivia X... ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à la BANQUE POPULAIRE CASDEN, qui n'est pas représentée par un avocat, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 15 mai 2002 est annulé.

Article 2 : La BANQUE POPULAIRE CASDEN est déchargée, en droits et pénalités, des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à raison du mode de rattachement à ces exercices du loyer versé par la SNCF au GIE Olivia X....

Article 3 : Les compléments d'impôt sur les sociétés assignés à la BANQUE POPULAIRE CASDEN au titre des exercices clos en 1989, 1990 et 1991 à raison des amortissements pratiqués par le GIE Olivia X... sont rétablis.

.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la BANQUE POPULAIRE CASDEN est rejeté.

2

N° 02PA03314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA03314
Date de la décision : 29/06/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-29;02pa03314 ?
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