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24/06/2005 | FRANCE | N°01PA04276

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 juin 2005, 01PA04276


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour la société anonyme ROBERT X..., dont le siège est ... (93404), par CMS Bureau Francis Y..., société d'avocats ; la société ROBERT X... demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9614291 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge

de l'imposition litigieuse ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2001, présentée pour la société anonyme ROBERT X..., dont le siège est ... (93404), par CMS Bureau Francis Y..., société d'avocats ; la société ROBERT X... demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 9614291 en date du 23 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge de l'imposition litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2005 :

- le rapport de Mme Helmlinger, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice net imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice et l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ; que, pour l'application de ces dispositions, les valeurs mobilières détenues par l'entreprise doivent figurer à l'actif pour leur prix de revient, l'entreprise ayant toutefois la faculté, en vertu du 5° du 1 de l'article 39 dudit code, ainsi que le précise l'article 38 septies de l'annexe III, de constituer, dans le cas où à la clôture d'un exercice la valeur probable de négociation de certains titres apparaît inférieure à leur valeur d'origine, une provision pour dépréciation correspondant à cette moins-value probable ; que l'ensemble de ces règles est applicable en matière d'impôt sur les sociétés, en vertu de l'article 209 du même code ;

Considérant que, par un protocole en date du 30 décembre 1987, la société Jeumont Schneider (JS) et la société ROBERT X... (RBF) ont convenu, sous un certain nombre de conditions suspensives, que la première céderait à la seconde 350 000 actions de la société Jeumont Schneider Télécommunications (JSTC) dans un délai de soixante jours après l'obtention des autorisations nécessaires puis 450 000 actions, le 30 juin 1988 ; que ce protocole avait fixé le prix unitaire de l'action à 1 000 F, compte tenu de la valeur comptable consolidée de la société JSTC arrêtée à cette date ; que, toutefois, le paragraphe 2 de ce protocole contenait une clause de révision de ce prix, dans le cas où l'audit du bilan consolidé de la société JSTC au 31 décembre 1987 ferait apparaître une valeur inférieure à la valeur ainsi retenue ; qu'en outre, le paragraphe 13 de ce protocole prévoyait que : les résultats nets après impôts de JSTC (bénéfices ou pertes) pour l'exercice 1988, tels qu'ils résulteront de l'audit qui sera fait par l'auditeur ... seront partagés entre JS et RBF dans la proportion de 42,5 % pour JS et 57,5 % pour RBF, étant entendu toutefois que la participation de JS aux bénéfices et aux pertes ne pourra excéder 10 000 000 F. A cet effet, les bénéfices seront distribués sous forme de dividendes dans ladite proportion. En cas de pertes, de même qu'en cas de bénéfices pour la partie non distribuable, le partage sera réalisé par voie de règlement entre les parties ; que les termes de ces dernières stipulations ont été confirmées par une convention conclue le 13 juin 1988 entre la société Jeumont Schneider et la société ROBERT X..., avant la cession de la seconde tranche d'actions ; que, le 31 août 1989, constatant que la clôture des comptes de la société JSTC pour l'exercice 1988 faisait ressortir une perte de 21,1 millions de francs, la société ROBERT X... a demandé à la société Jeumont Schneider conformément à nos accords, (de) virer à notre compte la somme de 10 millions de francs que nous comptabiliserons en minoration de notre acquisition de titres ;

Considérant que la société requérante reconnaît que cette somme lui a été versée par la société Jeumont Schneider en application des stipulations du paragraphe 13 du protocole du 31 décembre 1987 confirmé par la convention du 13 juin 1988 ; que si cette clause de partage des résultats était liée à l'opération de cession des titres de la société JSTC, ainsi qu'en témoigne, en particulier, la mention de la convention du 13 juin 1988 invoquée par la société requérante, selon laquelle ladite vente doit être faite sous le bénéfice de la disposition suivante , aucune mention du protocole du 31 décembre 1987 pas plus que de la convention du 13 juin 1988 n'impliquait que les parties aient entendu faire varier le prix de cession des actions de la société JSTC en fonction des résultats de l'exercice clos en 1988, alors, de surcroît, que, ainsi que cela a été dit précédemment, une telle clause de révision figurait au paragraphe 2 du protocole du 30 décembre 1987, en fonction de l'évaluation des seuls résultats de l'exercice clos en 1987 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la somme de dix millions de francs qui lui a été versée par la société Jeumont Schneider le 31 août 1989 devait être analysée comme une diminution du prix d'acquisition des titres de la société JSTC ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ROBERT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ROBERT X... est rejetée.

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N°01PA04276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA04276
Date de la décision : 24/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Laurence HELMLINGER
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : CHARPAIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-24;01pa04276 ?
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