Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9518203/1 et 9703223/1 en date du 3 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989 à 1991 mises en recouvrement le 30 septembre 1993 ainsi que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 mis en recouvrement le 12 octobre 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3°) a titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'expertise ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 10 juin 2005 :
- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,
- les observations de M. X,
- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen de M. X tiré de l'irrégularité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal suivie par l'administration, les premiers juges ont détaillé les diverses tentatives mises en oeuvre par le vérificateur pour rencontrer le requérant et procéder au contrôle et ont conclu que les absences répétées de M. X aux rendez-vous fixés à l'avance et la non production des documents comptables caractérisent l'opposition à contrôle fiscal visée par l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, le vérificateur, pour sa part, s'étant efforcé d'instaurer un dialogue avec le contribuable ; qu'ils ont précisé que le requérant qui avait demandé que la vérification se déroule dans les locaux de l'administration n'a pris aucun rendez-vous et n'a pas présenté ses documents ; que le tribunal administratif a donc répondu au moyen de M. X et a ainsi implicitement mais nécessairement écarté l'argument tiré par le requérant de l'état de vétusté de son local professionnel ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;
Considérant, en deuxième lieu, que le jugement attaqué c'est prononcé sur la qualification de radicalement viciée dans son principe et excessivement sommaire attribuée par le requérant à la méthode de reconstitution utilisée par le vérificateur en relevant que l'administration ne disposait d'aucun document comptable en raison de l'opposition à contrôle fiscal et qu'elle a réparé les erreurs que comportait son évaluation après les réclamations présentées par M. X ; que l'omission à statuer alléguée manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à soutenir que le tribunal administratif a estimé à tort que sa réclamation était éteinte alors que les impositions en litige restaient très lourdes ... , il ne fournit aucune précision permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de sa contestation ; qu'au demeurant, il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont constaté à bon droit qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration fiscale en cours d'instance en matière d'impôt sur le revenu pour 275 015 F au titre de l'année 1989 et 244 727 F au titre de l'année 1990 ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales :Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers... ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 12 août 1992 un avis de vérification de comptabilité à l'adresse correspondant au lieu d'activité connu du service fixant une première intervention au 2 septembre 1992 ; qu'ayant constaté l'absence du contribuable, lors de cette intervention, elle a envoyé un nouvel avis de vérification au 79 rue du Chevaleret à Paris, adresse déterminée grâce aux investigations du service, fixant une nouvelle intervention au 16 septembre 1992 ; qu'à cette date, M. X ayant indiqué qu'il n'avait pas retiré le pli recommandé, le vérificateur lui a remis en mains propres un nouvel avis fixant la première intervention au 24 septembre 1992 ; que toutefois, aucune investigation n'a pu avoir lieu à cette date, le requérant s'étant absenté au motif état d'un rendez-vous professionnel urgent ; que lors de l'intervention du 29 septembre 1992, M. X a informé le vérificateur du manque d'équipement et de chauffage de son local et du danger résultant du ravalement en cours ; qu'ensuite, le requérant était absent lors des rendez-vous suivants des 5 et 7 octobre 1992 fixés d'un commun accord ; qu'il a alors été informé par courriers du même jour que ses absences répétées étaient susceptibles d'entraîner l'application d'une procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que par courrier du 15 octobre réceptionné par le requérant le 27 octobre, le service a accédé à sa demande tendant à ce que les opérations de contrôle se déroulent dans les locaux administratifs et lui a demandé d'apporter ses documents comptables dans les meilleurs délais en lui rappelant qu'il pouvait faire l'objet d'une opposition à contrôle fiscal ; que malgré les relances téléphoniques dont la réalité n'est pas contestée et le courrier du 26 octobre, M. X n'a pas pris contact avec le service ; qu'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal a alors été dressé le 4 novembre 1992 ;
Considérant que M. X n'a pas honoré plusieurs rendez-vous fixés d'un commun accord avec le vérificateur sans en avertir le service ; qu'il ne saurait utilement invoquer l'état délabré de son local professionnel pour justifier ses absences dès lors qu'il ne s'est pas davantage rendu dans les locaux de l'administration où le service avait accepté, par courrier du 15 octobre 1992, d'effectuer le contrôle ; qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a effectué plusieurs tentatives afin de rencontrer le requérant et de fixer avec son accord les dates d'intervention alors que M. X n'a accompli aucune diligence pour permettre le déroulement du contrôle, attitude passive qu'au demeurant, il admet ; que s'il fait état de l'accident survenu à son fils le 2 octobre et de l'intervention chirurgicale programmée pour sa fille le 25 octobre, d'obligations professionnelles et de problèmes personnels de santé, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances l'ont mis dans l'impossibilité de prendre contact avec le vérificateur et notamment de se rendre dans les locaux du service avec ses documents comptables comme l'y invitait le courrier précité du 15 octobre 1992 ;que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le contrôle fiscal devait être regardé comme n'ayant pu avoir lieu du fait du contribuable ; que le moyen de M. X tiré de l'irrégularité de la procédure d'opposition à contrôle fiscal doit donc être écarté ;
Sur le bien fondé :
Considérant que M. X dont les résultats ont été évalués d'office pour opposition à contrôle fiscal au titre de la période 1989 à 1991 en litige et qui était, en outre, au titre de l'année 1991 en situation de taxation d'office pour défaut de dépôt de ses déclarations de revenus catégoriels et de la déclaration de revenu d'ensemble supporte la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration en vertu des articles L. 193 et R*193-1 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en premier lieu, que pour évaluer les revenus imposables de M. X, le vérificateur s'est fondé sur les crédits enregistrés par ses divers comptes bancaires en rattachant les sommes aux diverses activités assurées par le requérant au cours de la période 1989 à 1991 en litige : architecte- agent d'assurance- courtier- gestionnaire d'immeubles ; qu'eu égard aux éléments limités dont disposait le service en raison de la procédure d'opposition à contrôle fiscal dans laquelle s'était placé le contribuable, cette méthode n'est ni sommaire ni radicalement viciée quel qu'ait été l'importance des dégrèvements prononcés par la suite ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'administration a commis plusieurs erreurs dans les notifications de redressement relatives aux années 1989 à 1991, M. X n'apporte pas la preuve de l'exagération de ses bases d'imposition alors que l'administration a tenu compte des observations émises dans ses réclamations préalables et a prononcé les dégrèvements correspondants tant au cours de la procédure contentieuse que devant le tribunal administratif ; que s'il fait valoir qu'il exerçait une activité accessoire de courtier d'assurance dont les bénéfices ne seraient pas taxables en qualité de bénéfices industriels et commerciaux, il n'apporte aucune précision ni justification permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de cette argumentation ; qu'il ne justifie pas que l'administration aurait imposé en qualité de revenus des dépôts de garantie perçus dans le cadre de son activité d'administrateur de biens ; que s'il fait état d'un don manuel de ses parents d'un montant de 107 600 F, il n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de la réalité de ce don et ne précise même pas la période concernée ; que s'il conteste la plus value immobilière imposée par l'administration au titre de l'année 1991 pour 133 820 Fen indiquant que des travaux d'amélioration ont été effectués, il ne produit aucune justification ; qu'enfin, il n'établit pas que l'administration aurait du tenir compte d'un montant de charges plus important que celui admis en se bornant à produire des copies de factures pour certaines aux libellés imprécis sans, au surplus, établir le lien entre ces dépenses et les diverses activités qu'il exerçait au titre de la période en litige ; que par suite, M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'exagération de ses bases d'imposition ; que dès lors, sans qu'il soit utile de recourir à une mesure d'expertise, M. X ne peut pas prétendre à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 01PA03444