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24/06/2005 | FRANCE | N°01PA02543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 juin 2005, 01PA02543


Vu la requête enregistrée le 1er août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y élisant domicile ... ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9508258/1 et 9605503/1en date du 25 avril 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 mises en recouvrement, pour la cotisation relative à 1989, le 31 octobre 1993 ;

2°) de leur accorder la déch

arge de l'imposition contestée ;

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Vu la requête enregistrée le 1er août 2001 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme Y élisant domicile ... ; M. et Mme Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9508258/1 et 9605503/1en date du 25 avril 2001 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 mises en recouvrement, pour la cotisation relative à 1989, le 31 octobre 1993 ;

2°) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 juin 2005 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, suite à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de loueur en meublés exercée par Mme Y, l'administration a estimé que la requérante ne pouvait pas prétendre à la qualité de loueur en meublés professionnel ; qu'elle a ainsi remis en cause la déduction effectuée par M et Mme Y sur leur revenu global des déficits résultant de cette activité pour 812 015 F en 1989 et 205 162 F en 1990 ; que M. et Mme Y demandent la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu résultant de ces redressements au titre des années 1989 et 1990 ;

Sur la recevabilité des conclusions portant sur l'année 1990 :

Considérant qu'aucune imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu n'a été établie au titre de l'année 1990 ; que, par suite, M. et Mme Y qui ne pouvaient demander au juge de l'impôt que la décharge ou la réduction d'une imposition mise en recouvrement ne sont pas recevables à contester la réduction du déficit déclaré, laquelle ne pourrait être critiquée qu'à l'occasion du premier exercice bénéficiaire sur lequel ce déficit serait reportable ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que Mme Y a déclaré exercer à compter du 1er décembre 1989 l'activité de loueur en meublé professionnel pour des biens situés à Nîmes ; que la déclaration d'existence déposée au titre de cette activité précisait que le siège social, le principal établissement et l'adresse de correspondance de l'entreprise était situé ..., siège également de la SA GRAZEILLES gestionnaire des biens loués ; que les déclarations fiscales déposées mentionnaient cette même adresse comme siège de direction ou de principal établissement ;

Considérant, en premier lieu, que les agents de l'administration des impôts sont compétents pour vérifier la comptabilité des entreprises dont le siège social est situé, à la date de souscription de la déclaration de résultats, dans le ressort territorial du service où ils sont affectés ; qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet l'entreprise individuelle de loueur en meublés exploitée par Mme Y a été conduite par un agent du centre des impôts de Nîmes, ville dans laquelle son entreprise a son siège social, comme l'attestent la déclaration d'existence et les déclarations fiscales déposées pour cette activité ; que par suite, cet agent était territorialement compétent pour procéder à la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de loueur en meublé ; que, dans ces conditions, les circonstances que Mme Y ait également mentionné sur les déclarations l'adresse de son domicile personnel à Neuilly sur seine et qu'elle ait fait l'objet d'un précédent contrôle sur pièces de son dossier fiscal au titre des années 1987 à 1989 par le centre des impôts de cette ville lequel, au demeurant, ne portait pas sur les résultats de son activité de loueur en meublés, sont sans incidence ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'agent ayant procédé à ce contrôle sur pièces n'avait aucun droit de suite pour procéder à la vérification de comptabilité de son entreprise individuelle ;

Considérant, en deuxième lieu, que c'est à bon droit que l'avis de vérification de comptabilité de l'activité de loueur en meublé a été expédié par l'administration à l'adresse précitée à Nîmes présentée par Mme Y dans ses déclarations comme le siège social et l'adresse de correspondance de cette activité ; que si les requérants font valoir que le pli expédié en recommandé a été réceptionné par une personne non habilitée à le faire, il résulte de l'instruction qu'il a été réceptionné par une salariée de la SA GRAZEILLES domiciliée à cette adresse, société gestionnaire des biens loués qui tenait la comptabilité de l'entreprise, recevait et remplissait les déclarations fiscales ; qu'ainsi la remise du pli effectuée à une personne ayant avec le contribuable des liens professionnels suffisants a constitué une notification régulière de l'avis de vérification de comptabilité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'il résulte de ces dispositions que les opérations de vérification de comptabilité doivent se dérouler, chez le contribuable ou au siège de l'entreprise vérifiée ; que par suite, la vérification en litige a été régulièrement menée dans les locaux situés ..., siège social de l'activité de loueur en meublé ; que la circonstance que le siège ainsi désigné dans les déclarations de l'entreprise vérifiée soit celui de la SA GRAZEILLES gestionnaire des biens est sans incidence et ne saurait permettre de retenir, comme le soutient la requérante, que la vérification doit être regardée comme intervenue dans les seuls locaux du syndic d'immeubles ;

Considérant en quatrième lieu, que les opérations de vérification s'étant déroulées au siège de l'entreprise, Mme Y ne sauraient se prévaloir de ce que la SA GRAZEILLES ait suivi les opérations de contrôle sans mandat de sa part ; que Mme Y qui doit être regardée comme régulièrement informée de l'engagement des opérations de vérifications par l'avis expédié au siège social de l'entreprise n'a effectué aucune démarche pour avoir un échange sur place avec le vérificateur ni désigné un mandataire pour la représenter ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas donné suite aux tentatives du vérificateur d'entrer en contact personnel avec elle ; que par suite, elle n'établit pas qu'elle a été privée d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en dernier lieu, que l'administration qui s'est bornée à remettre en cause la qualification de loueur en meublé professionnel déclarée par Mme Y au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions posées aux articles 156-1-4° et 151 septies du code général des impôts relatives notamment au montant des recettes, n'a pas fait usage même implicitement, de la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que dès lors, M. et Mme Y ne sauraient soutenir qu'ils ont été privés des garanties attachées à cette procédure ;

Sur le bien fondé :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, le revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal est déterminé sous déduction : du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus... Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :... 4° des déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du dernier alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés ; qu'aux termes de l'article 151 septies du même code : ... Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu ;

Considérant que Mme Y inscrite au registre du commerce et des sociétés a déclaré exercer une activité de loueur en meublé professionnel à compter du 1er décembre 1989 ; qu'elle a procédé le 20 décembre 1989 à l'acquisition d'un appartement et d'une villa à Nîmes destinés à la location et qui ont généré, selon ses déclarations, des recettes d'un montant de 15 233 F TTC, soit une somme supérieure au seuil fixé par les dispositions précitées et qui s'élève pour un mois d'activité à 12 500 F ;

Considérant que l'administration fait valoir que les recettes ainsi déclarées correspondent non à des loyers versés par les locataire mais à des garanties de loyers versées par la SA GRAZEILLES gestionnaire des biens et qui, de ce fait, ne doivent pas être retenues pour l'appréciation du seuil précité ; qu'elle relève, en outre, que le loyer déclaré pour la location de la villa Les Cityses pour 6560 F à compter du 20 décembre est en contradiction avec le montant du loyer mensuel prévu et qui s'élève à 3200 F ;que Mme Y qui se borne à soutenir que les sommes en cause représentent des loyers sans produire la moindre justification tels les quittance de loyer et le contrat de bail ne conteste pas utilement ces constatations ; qu'au surplus, il ne résulte pas de l'instruction que les immeubles en cause ont été loués meublés ou destinés à l'être au sens de l'article 156-I- 4° du code dès lors que Mme Y n'avait inscrit aucun meuble à l'actif de son bilan, que les actes de vente de ces lots ne faisaient pas mention de la reprise de meubles et qu'au 31 décembre 1990 aucune location ou acquisition de meubles n'a été constatée, comme l'a d'ailleurs retenu la commission départementale des impôts ; que si Mme Y se prévaut de la facture d'acquisition de meubles du 3 janvier 1992 faisant état d'une livraison en 1989, ce document n'a pas été retrouvé par le fournisseur la société SOGEC qui n'a pas davantage confirmé la livraison des meubles ni le règlement de la facture ; que les attestations de la SA GRAZEILLES et du locataire de la villa Les Cityses faisant état d'une location meublée, établies à postériori, respectivement le 31 août 1992 et le 12 juillet 1993, ne sauraient justifier d'une location meublée ; que par suite, Mme Y qui ne remplit pas les conditions posées par les dispositions combinées des articles 156-I-4° et 151 septies du code général des impôts ne saurait prétendre à la qualité de loueur en meublé professionnel au titre de l'année 1989 ; que dès lors, M. et Mme Y ne sauraient utilement contester la remise en cause par l'administration de la déduction sur leur revenu global du déficit d'un montant de 812 015 F ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'en relevant la prise abusive de la qualité de loueur en meublé professionnel et l'éclatement artificiel du prix d'achat caractérisant une volonté d'éluder l'impôt , l'administration a suffisamment motivé l'application des pénalités de mauvaise foi ; qu'elle établit également l'intention du contribuable d'éluder l'impôt en relevant que Mme Y a déclaré sciemment exercer une activité de loueur en meublés professionnel en inscrivant à son bilan des locaux loués nus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M et Mme Y est rejetée.

2

N° 01PA02543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA02543
Date de la décision : 24/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-24;01pa02543 ?
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