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23/06/2005 | FRANCE | N°05PA00126

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 23 juin 2005, 05PA00126


Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Ronnel X, élisant domicile ... par Me Chemin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315883 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans u

n délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jo...

Vu la requête, enregistrée le 14 janvier 2005, présentée pour M. Ronnel X, élisant domicile ... par Me Chemin ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0315883 du 13 décembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2005 :

- le rapport de Mme Sichler, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2003, de la décision du préfet de police du 2 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention : vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ....3° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de dix ans... ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière, M. X justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans, par la production notamment de nombreuses copies de correspondance qui lui ont été adressées à Paris à partir de mars 1993, d'une attestation de la Philippine National Bank certifiant qu'il était un client régulier depuis janvier 1994 et qu'il a effectué au cours de la période litigieuse des virements de francs français en direction des Philippines, d'un reçu d'affiliation à la CFDT en 1997, enfin de copies de factures de téléphone et de relevés bancaires à compter de 1999 et jusqu'à l'année 2003 ; ; qu'il pouvait ainsi prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait sans méconnaître ces dispositions prendre à son encontre un arrêté décidant la reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2003 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de l'intéressée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 200 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 0315883 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris en date du 13 décembre 2004 et l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat paiera 1 200 euros à M. X sur le fondement de dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 05PA00126

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA00126
Date de la décision : 23/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Françoise SICHLER-GHESTIN
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2005-06-23;05pa00126 ?
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